Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Soc., 9 mai 2019, n° 17-26.232, (P)

Cassation partielle

Emplois domestiques – Assistant maternel – Congés annuels – Congés payés – Indemnité – Dispositions du code du travail – Application – Exclusion – Portée

Les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

Selon l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités. La solution la plus avantageuse pour le salarié est retenue.

Lorsqu'elle est déterminée selon la première de ces règles, l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte de la durée normale habituelle d'accueil de l'enfant confié à l'assistant maternel pendant la période de référence et de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme U... a été engagée le 2 août 2014 par M. et Mme J... en qualité d'assistante maternelle ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ; que les employeurs ayant rompu le contrat de travail le 14 juin 2015, la salariée, estimant ne pas être remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen : Publication sans intérêt

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale du 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...), soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...), que la solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue ;

Attendu que pour condamner les employeurs à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement retient que l'assistante maternelle, se fondant sur l'article L. 3141-22 du code du travail, a calculé l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la période de congés, que c'est à bon droit que la salariée, ayant pris ses congés pendant les périodes de vacances scolaires correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 42 heures, a calculé sur cette base l'indemnité qui lui est due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la durée normale habituelle d'accueil de l'enfant confié à l'assistante maternelle pendant toute la période de référence, la rémunération que la salariée aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler et de vérifier si l'horaire observé pendant les vacances scolaires n'avait pas été fixé à 42 heures par semaine à titre exceptionnel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme J... à payer à Mme U... la somme de 693 euros à titre d'indemnité de congés payés et en ce qu'il limite à 297,72 euros le montant à déduire des condamnations prononcées contre les employeurs, le jugement rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. David - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Me Occhipinti -

Textes visés :

Article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles ; article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

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