Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 9 mai 2019, n° 17-26.232, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Assistants maternels – Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 – Article 12 – Congés annuels – Congés payés – Indemnité – Calcul – Modalités – Détermination – Portée

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme U... a été engagée le 2 août 2014 par M. et Mme J... en qualité d'assistante maternelle ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ; que les employeurs ayant rompu le contrat de travail le 14 juin 2015, la salariée, estimant ne pas être remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen : Publication sans intérêt

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale du 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...), soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...), que la solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue ;

Attendu que pour condamner les employeurs à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement retient que l'assistante maternelle, se fondant sur l'article L. 3141-22 du code du travail, a calculé l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la période de congés, que c'est à bon droit que la salariée, ayant pris ses congés pendant les périodes de vacances scolaires correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 42 heures, a calculé sur cette base l'indemnité qui lui est due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la durée normale habituelle d'accueil de l'enfant confié à l'assistante maternelle pendant toute la période de référence, la rémunération que la salariée aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler et de vérifier si l'horaire observé pendant les vacances scolaires n'avait pas été fixé à 42 heures par semaine à titre exceptionnel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme J... à payer à Mme U... la somme de 693 euros à titre d'indemnité de congés payés et en ce qu'il limite à 297,72 euros le montant à déduire des condamnations prononcées contre les employeurs, le jugement rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. David - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Me Occhipinti -

Textes visés :

Article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles ; article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

Soc., 9 mai 2019, n° 17-27.391, n° 17-27.396, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 – Article 41 – Prime annuelle – Calcul – Modalités – Détermination – Cas – Absence de période de référence déterminée pour l'établissement – Portée

L'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, institue, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement.

Doit être approuvé, le conseil de prud'hommes qui, constatant que les salariés avaient acquis une année d'ancienneté au 31 décembre de l'année et qu'aucune période de référence n'avait été déterminée au sein de l'établissement, en a déduit que la prime d'ancienneté devait être allouée pour une année complète sans possibilité pour l'employeur d'en réduire le montant à la période comprise entre la date d'acquisition de l'année d'ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l'année civile.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-27.391 et 17-27.396 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angers, 26 septembre 2017), rendus en dernier ressort, que M. W... et Mme R... ont été engagés par la société La Toque angevine dans le courant de l'année 2013 ; que, se plaignant de ne pas avoir été remplis de leurs droits au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté pour l'année 2014, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément ; que le syndicat CFDT SGA 49 (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance pour réclamer des dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de déclarer l'action du syndicat recevable, de dire qu'il a violé les dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés et de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime annuelle pour l'année 2014 ainsi que des dommages-intérêts au syndicat alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; qu'il résulte de ce texte que lorsque le salarié acquiert une année d'ancienneté à une date en cours d'année civile, la prime annuelle doit être calculée au prorata du temps de travail effectif entre cette date et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'au cas présent, les salariés ayant été embauchés en 2013, ils n'ont acquis une année d'ancienneté, qu'au cours de l'année 2014 ; qu'en considérant que les salariés pouvaient revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle ils avaient moins d'un an d'ancienneté cependant qu'il constatait que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés conditionnait son versement à une ancienneté d'un an minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ;

2°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; que lorsqu'aucune période de référence n'a été prévue dans l'établissement, celle-ci correspond à la période s'écoulant entre le premier et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié acquiert un an d'ancienneté en cours d'année civile, celle-ci correspond nécessairement à la période s'écoulant entre l'acquisition par le salarié d'une année d'ancienneté et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'en décidant néanmoins que la totalité de la prime annuelle était due aux salariés ayant acquis un an d'ancienneté en cours d'année, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé ;

3°/ qu'en se bornant à relever qu'aucune période de référence n'avait été déterminée par l'employeur, pour en déduire que la totalité de la prime était due sans s'expliquer sur la période de référence finalement retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés ;

Mais attendu que selon l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; que ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel ; que cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé ;

Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient acquis une année d'ancienneté au 31 décembre 2014 et qu'aucune période de référence n'avait été déterminée au sein de l'établissement, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la prime d'ancienneté devait être allouée pour une année complète sans possibilité pour l'employeur d'en réduire le montant à la période comprise entre la date d'acquisition de l'année d'ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l'année civile ;

D'où il suit que le moyen qui en sa troisième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 41 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986.

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