Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-17.033, (P)

Rejet

Dispositions légales d'ordre public – Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction – Exclusion – Conditions – Détermination – Portée

Donne acte à Mmes H... et F... S... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que M. S... a été blessé dans un accident du travail résultant d'une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur ; qu'il a, ainsi que son épouse, Mme H... S..., et sa fille, Mme F... S..., saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le pourvoi incident du FGTI :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en indemnisation formée par Mmes H... et F... S... et de leur allouer à chacune une somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit ; que l'épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation par le FGTI, formée par Mme H... S..., épouse de M. S..., et Mme F... S..., sa fille, au motif inopérant « qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elles soient bénéficiaires d'une indemnisation quelconque du chef de l'accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d'une rente à l'épouse ou ses enfants qu'en cas d'accident suivi de mort », la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal de M. S..., annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 434-7 et suivants et L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur la notion d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.471, Bull. 2014, I, n° 153 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'indemnisation des proches des victimes d'accidents du travail résultant d'une infraction, à rapprocher : 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-17.717, Bull. 2011, II, n° 94 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468, (P)

Cassation

Faute inexcusable de l'employeur – Action de la victime – Caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Contestation par l'employeur – Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – Avis – Nécessité – Conditions – Détermination

Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Faute inexcusable de l'employeur – Action de la victime – Caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Contestation par l'employeur – Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – Avis – Nécessité – Cas

Donne acte aux consorts Q... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Apave parisienne ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'affection puis le décès d'U... Q... (la victime), salarié de la société Ferro France (l'employeur) de 1973 à 1987, ont été pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) s'agissant d'une maladie prévue au tableau n° 30 bis des maladie professionnelles ; que ces décisions ont été déclarées inopposables à l'employeur ; que les consorts Q..., ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ;

Attendu que pour débouter les demandeurs de leur action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les travaux effectués par cette dernière lorsqu'elle était au service de l'employeur ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que le lien de causalité entre la maladie de la victime et ses conditions de travail n'était pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que les ayants droits de la victime soutenaient que la maladie et le décès avaient été causés par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; Me Goldman -

Textes visés :

Articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.088, Bull. 2017, II, n° 175 (cassation partielle) ; 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.847, Bull. 2019, II (rejet).

2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-17.847, (P)

Rejet

Faute inexcusable de l'employeur – Action de la victime – Caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Contestation par l'employeur – Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – Avis – Nécessité – Exclusion – Cas

Saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Faute inexcusable de l'employeur – Action de la victime – Caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Contestation par l'employeur – Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – Avis – Nécessité – Exclusion – Conditions – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2018), que salarié de la société Renault (la société) de 1984 à 2010, V... W... est décédé, le [...], d'un cancer des poumons ; que Mme W..., sa veuve, a souscrit, le 12 octobre 2010, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a, les 12 septembre et 12 octobre 2011, pris en charge l'affection ainsi que le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que Mme W... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que saisi d'une contestation relative au caractère professionnel d'une affection désignée par un tableau, le juge qui constate qu'une ou plusieurs conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, ne peut statuer sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles qu'ayant constaté qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour caractériser l'activité de la victime et sa participation à des travaux listés au tableau 30 bis et qu'il était laissé dans l'ignorance du métier qu'elle exerçait précisément, le juge ne pouvait trancher le différend relatif à une prise en charge prévue par l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en décidant néanmoins que le caractère professionnel de la maladie et, par voie de conséquence, du décès du salarié n'était pas établi sans provoquer au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant relevé que les conditions tenant à la liste des travaux énoncés au tableau n° 30 bis n'étaient pas réunies, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas demandé le bénéfice de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie au sens du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a exactement déduit, sans avoir à recueillir l'avis préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le caractère professionnel de l'affection de l'intéressé n'était pas établi, de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.088, Bull. 2017, II, n° 175 (cassation partielle) ; 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.468, Bull. 2019, II (cassation).

2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-14.515, (P)

Cassation

Faute inexcusable de l'employeur – Majoration de l'indemnité – Recours de la caisse contre l'employeur – Inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie – Absence d'influence

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, viole ces textes l'arrêt qui retient, pour dire que la caisse pouvait recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable était établie uniquement les sommes correspondant aux préjudices personnels de la victime et non celles correspondant aux prestations de sécurité sociale, dont la majoration de rente, que le recours de la caisse, seule tenue du règlement de la majoration de rente au salarié en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, aux fins d'être remboursée de cette majoration par l'employeur, est fondé sur un droit personnel de la caisse à l'encontre de l'employeur aux fins de remboursement de cette prestation complémentaire de sécurité sociale ; s'agissant dès lors d'un recours en garantie et non d'un recours subrogatoire, l'employeur est fondé à s'opposer au recouvrement à son encontre par la caisse de la majoration de rente servie à l'assuré du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable, eu égard à la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui lui est acquise, dans ses rapports avec la caisse.

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur – Portée

Faute inexcusable de l'employeur – Action de la victime – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Portée

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige ;

Attendu, selon le premier et le dernier de ces textes, que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... (la victime), salarié de la société Mecano technique (l'employeur), a souscrit le 24 janvier 2011 une déclaration de maladie professionnelle, dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; qu'à la suite d'un recours de la victime, l'affection a été prise en charge le 22 novembre 2012 au titre de la législation professionnelle ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour dire que la caisse pouvait recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable était établie uniquement les sommes correspondant aux préjudices personnels de la victime et non celles correspondant aux prestations de sécurité sociale, dont la majoration de rente, la cour d'appel retient que le recours de la caisse, seule tenue du règlement de la majoration de rente au salarié en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, aux fins d'être remboursée de cette majoration par l'employeur, est fondé sur un droit personnel de la caisse à l'encontre de l'employeur aux fins de remboursement de cette prestation complémentaire de sécurité sociale ; qu'il s'agit dès lors d'un recours en garantie et non d'un recours subrogatoire et que l'employeur est fondé à s'opposer au recouvrement à son encontre par la caisse de la majoration de rente servie à l'assuré du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable, eu égard à la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui lui est acquise, dans ses rapports avec la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il est lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

Met hors de cause M. K... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SARL Cabinet Briard ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence d'incidence de la décision de la caisse sur l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable, à rapprocher : 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 (cassation partielle), et les arrêts cités.

2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-14.811, (P)

Cassation

Maladies professionnelles – Tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale – Tableau n° 57 (affections provoquées par certains gestes et postures de travail) – Tableau n° 57 A – Teneur de l'IRM mentionnée – Elément de diagnostic – Effet

La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Caisse primaire d'assurance maladie – Obligation d'information – Etendue – Détermination – Portée

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ineo infracom (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision du 22 juillet 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) relative à la prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par un de ses salariés, M. P... ;

Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que le dossier constitué par la caisse et communiqué à l'employeur ne comprend pas le contenu des IRM mentionnées dans l'avis du médecin conseil alors que l'IRM n'est pas seulement un élément de diagnostic mais une composante essentielle de la définition de la maladie professionnelle du tableau n° 57 A et qu'il doit faire nécessairement l'objet d'une communication, avant décision, afin de respecter le principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles L. 461-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-13.495, (P)

Cassation sans renvoi

Prestations – Incapacité permanente – Taux – Révision – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la victime par une décision de la caisse devenue définitive ne peut être révisé sans que ne soit constatée la modification de l'état de la victime.

Révision – Conditions – Modification de l'état de la victime

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 443-1 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux maladies professionnelles, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 8 février 2011, par Mme Y..., consistant en une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules avec prédominance à gauche ; que la caisse lui ayant notifié, par décision du 24 avril 2012, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements des deux épaules, puis par une décision du 30 juillet 2012 un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, à la même date de consolidation, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité d'une demande en annulation de cette dernière décision ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annuler la décision rectificative du 30 juillet 2012, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que les taux ont été fixés à la même date, à savoir le 6 avril 2012 ; qu'il ne peut être fait droit à la demande d'annulation de la décision rectificative pour absence de réunion des conditions d'une révision ; qu'il résulte du rapport médical d'évaluation du praticien-conseil du service médical qu'à la date du 6 avril 2012 il existait une limitation légère à très légère de deux des mouvements de l'épaule gauche non dominante ; que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la mobilité articulaire peut en conséquence être estimé à 7 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'état des séquelles de la victime avait été modifié depuis la fixation à 15 % du taux qui lui avait été précédemment notifié au titre de son incapacité permanente partielle, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la décision du 30 juillet 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales fixant à 7 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles de l'affection de Mme Y... prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : Me Occhipinti ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles L. 443-1 et L. 461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-10.909, (P)

Cassation

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Décision de prise en charge – Inopposabilité soulevée par l'employeur – Recours n'ayant pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil – Portée

Le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident ou la maladie du salarié ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil.

En conséquence, la prescription instituée par ce texte ne lui est pas applicable.

Donne acte à la société MDBA France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) ayant pris en charge le 23 mai 2005, au titre de la législation professionnelle, la maladie d'un des salariés de la société MDBA France (l'employeur), celle-ci, après avoir infructueusement saisi le 5 mai 2015 la commission de recours amiable de la caisse en demandant que cette décision lui soit inopposable, a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt énonce qu'en l'absence de délai de prescription spécifique à l'action visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, la caisse primaire est fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cadiot - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 2224 du code civil ; articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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