Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 22 mai 2019, n° 18-13.934, (P)

Rejet

Transfusion sanguine – Virus de l'hépatite C – Contamination – Indemnisation – Modalités – Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang – Effets – Mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang – Cas – Produits sanguins fournis par plusieurs établissements de transfusion sanguine – Impossibilité d'établir l'innocuité des produits fournis par l'un des établissements assurés – Effet – Limitation de la garantie de l'assureur de l'établissement concerné

Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie.

Une cour d'appel ayant relevé que des produits sanguins avaient été fournis par deux établissements de transfusion sanguine a pu en déduire que la garantie de l'assureur de l'un de ces établissements, sollicitée par l'ONIAM, devait être limitée à une partie de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2017), qu'après avoir reçu des produits sanguins, en 1978, au centre médico-chirurgical du Chesnay et, en 1981 et 1983, à l'hôpital Beaujon, M. L... a appris en 1998 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; que l'enquête transfusionnelle à laquelle il a été procédé n'a pas permis de contrôler l'innocuité des produits qui lui ont été administrés ; que M. L..., son épouse et leurs filles (les consorts L...) ont saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation par l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; que, par un arrêt du 10 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. L... et mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), substitué à l'EFS, le paiement de différentes indemnités aux consorts L... ; que l'EFS a assigné en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), venant aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de Versailles (le CTS) ayant fourni les produits sanguins transfusés en 1978 ; que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a demandé le remboursement par la société Axa de l'intégralité des indemnités versées aux consorts L... ;

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par la société Axa à hauteur de la moitié de ces indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; que la garantie due à l'ONIAM par l'assureur d'un établissement ayant fourni au moins un produit administré à la victime porte sur la totalité de l'indemnisation versée à la victime et à ses ayants droit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la contamination de la victime avait une origine transfusionnelle, que le CTS assuré par la société Axa avait fourni au moins un produit administré et que la preuve de l'absence de contamination de ce produit n'avait pas été apportée ; qu'en limitant le recours en garantie de l'ONIAM contre la société Axa à la moitié de la somme versée au titre de l'indemnisation au motif inopérant qu'un poste de transfusion dépendant de l'AP-HP avait également fourni des produits sanguins dont l'absence de contamination n'avait pas été établie et que l'ONIAM se substituait à l'EFS venant aux droits et obligations des deux établissements transfusionnels, la cour d'appel a méconnu l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;

2°/ que, lorsque plusieurs établissements de transfusion ont fourni du sang à un patient victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC, que l'EFS a repris les droits et obligations de ces deux établissements et que la preuve de l'absence de contamination de ces produits n'est pas apportée, l'ONIAM qui se substitue à l'EFS peut demander à l'assureur de l'un ou l'autre de ces établissements le remboursement de l'entière indemnisation versée à la victime, à charge pour cet assureur de se retourner contre l'assureur des autres établissements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ONIAM s'était substitué à l'EFS venant aux droits et obligations des deux établissements de transfusion qui avaient fourni des produits sanguins à M. L..., victime d'une contamination transfusionnelle au VHC, et que la preuve de l'absence de contamination des produits fournis par ces deux établissements n'avait pas été apportée ; qu'en limitant le recours en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'un de ces établissements à la moitié de l'indemnisation versée à la victime, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;

Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsque, après qu'ils eurent fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et que ces établissements n'ont pas été en mesure de prouver que leurs produits n'étaient pas contaminés ;

Attendu, ensuite, qu'à l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, en application des articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a, en son article 67, confié à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l'hépatite C et prévu une substitution de celui-ci à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en son article 72, la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a conféré à l'ONIAM le droit d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ;

Attendu qu'il en résulte que, si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; que, cette garantie étant due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie ;

Attendu que l'arrêt relève que deux produits sanguins administrés en 1978 à M. L... ont été fournis par le CTS, tandis que les autres produits administrés en 1981 et 1983 provenaient d'un poste de transfusion dépendant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; que la cour d'appel a pu en déduire que la garantie de la société Axa, au titre des produits fournis par le CTS, devait être limitée à une partie de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : Mme Ab-Der-Halden - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, à rapprocher : 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-12.815, Bull. 2017, I, n° 82 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.451, Bull. 2017, I, n° 197 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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