Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 16 mai 2019, n° 18-10.033, (P)

Cassation partielle

Audience d'orientation – Jugement d'orientation – Voie de recours – Appel – Jugement ordonnant la mainlevée de la procédure de saisie – Infirmation de ce chef – Effets – Poursuite de la procédure – Modalités – Détermination – Nécessité

Il résulte des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, est tenue de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée du bien immobilier et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique (la banque) à l'encontre de la société Kingsay's paddock (la société), un jugement d'un juge de l'exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée ; que l'arrêt ayant confirmé ce jugement d'orientation a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.370) ; que la banque a saisi la cour d'appel de renvoi ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement de payer, déclaré irrecevable la contestation relative à la caducité du commandement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable la contestation relative à l'absence d'exigibilité de la dette, rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des droits aux intérêts, dit que la banque disposait d'une créance certaine, liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire et dit que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe le montant de la créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de l'immeuble saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il lui appartenait de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers afin qu'il détermine les modalités de poursuite de la procédure, mentionne le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller -

Textes visés :

Articles R. 322-18, 322-19 et R. 332-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence du juge de l'exécution (JEX) sur les suites à donner à la procédure de saisie après un appel sur le jugement d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 08-13.404, Bull. 2008, II, n° 226 (cassation partielle sans renvoi).

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