Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

PRUD'HOMMES

Soc., 15 mai 2019, n° 17-31.800, (P)

Rejet

Appel – Acte d'appel – Recevabilité – Conditions – Cas – Impossibilité de transmission de l'acte par voie électronique – Remise au greffe – Formes de l'article 930-1 du code de procédure civile – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2017), que Mme L..., licenciée par la société Isor, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que l'avocat de l'employeur, inscrit dans un barreau extérieur à la cour d'appel, a adressé le 12 octobre 2017 la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 14 octobre 2017 ; que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2017 l'appel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en jugeant que ce texte impose, en matière prud'homale, une tradition manuelle de la déclaration d'appel au greffe et exclut son envoi par courrier recommandé au greffe, ce qui ne résulte nullement du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;

2°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en matière prud'homale, le droit d'accès à un tribunal impose de considérer qu'une telle remise au greffe peut être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant au contraire que la remise au greffe devait obligatoirement prendre la forme d'une tradition manuelle, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en matière prud'homale, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de considérer qu'une telle remise au greffe peut être effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme c'était le cas avant le 1er août 2016 et comme c'est le cas depuis le 1er septembre 2017 ; qu'en jugeant au contraire que la remise au greffe devait obligatoirement prendre la forme d'une tradition manuelle entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'objectif de cohérence et de sécurité juridique précité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel en a déduit que l'appel formé par la société Isor était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Richard - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

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