Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Soc., 9 mai 2019, n° 17-23.324, (P)

Cassation partielle

La Poste – Personnel – Dispositions du code du travail – Application – Exclusion – Cas – Dispositions relatives aux délégués du personnel – Fondement – Portée

Aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste.

En conséquence, viole les dispositions de cet article la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée le 1er septembre 1993 par la société La Poste en qualité d'agent-rouleur distributeur, a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2007 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 18 octobre et 7 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mars 2013 ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa version applicable en la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, retient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas de la salariée à une commission consultative paritaire le 7 mars 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société La Poste à payer à Mme E... les sommes de 26 560,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 853,45 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : Me Boré -

Textes visés :

Article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa version applicable à la cause.

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