Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-17.033, (P)

Rejet

Bénéficiaires – Personne n'ayant pas la qualité d'ayant droit de la victime d'un accident du travail – Cas

Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident.

Bénéficiaires – Exclusion – Cas – Personne ayant la qualité d'ayant droit de la victime d'un accident du travail – Définition

Donne acte à Mmes H... et F... S... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que M. S... a été blessé dans un accident du travail résultant d'une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur ; qu'il a, ainsi que son épouse, Mme H... S..., et sa fille, Mme F... S..., saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le pourvoi incident du FGTI :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en indemnisation formée par Mmes H... et F... S... et de leur allouer à chacune une somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit ; que l'épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation par le FGTI, formée par Mme H... S..., épouse de M. S..., et Mme F... S..., sa fille, au motif inopérant « qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elles soient bénéficiaires d'une indemnisation quelconque du chef de l'accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d'une rente à l'épouse ou ses enfants qu'en cas d'accident suivi de mort », la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal de M. S..., annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 434-7 et suivants et L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur la notion d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.471, Bull. 2014, I, n° 153 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'indemnisation des proches des victimes d'accidents du travail résultant d'une infraction, à rapprocher : 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-17.717, Bull. 2011, II, n° 94 (cassation), et l'arrêt cité.

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