Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

ETAT CIVIL

1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-18.111, (P)

Rejet

Acte de l'état civil – Jugement supplétif – Conditions – Preuve de l'existence de l'événement – Appréciation souveraine

La preuve de l'existence de l'événement pour lequel il est demandé un jugement supplétif, en application de l'article 46 du code civil, est appréciée souverainement par les juges du fond.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2018), que M. L..., se disant né le [...] à Cotonou au Bénin, alors que ce territoire était français, de D... L..., né [...] à Allada (Bénin), et de I... N..., née [...] à Ouidah (Bénin), a, par requête du 20 juillet 2016, sollicité un jugement supplétif d'acte de naissance, faisant valoir qu'il disposait d'une identité certaine mais que son acte de naissance ne se trouvait ni dans les registres de l'état civil des Français nés et établis hors de France ni dans les registres de l'état civil du Bénin ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans procéder à l'analyse même sommaire des éléments de preuve produits au soutien de la prétention d'une partie ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'inscription sur les listes électorales du 6e arrondissement de Paris et la délivrance d'une carte d'électeur ne seraient pas de nature à établir son identité, tout comme ne permettraient pas davantage d'établir la réalité de l'identité de M. L... l'extrait du registre du commerce et des sociétés selon lequel l'intéressé aurait créé une société sous cette identité, les relevés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'avis d'impôt sur les revenus 2015, la cour d'appel, en procédant par voie de simple affirmation sans jamais avoir examiné même sommairement ces différents documents pourtant de nature à faire la preuve de l'identité civile de M. L..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 46 du code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; que, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ;

Et attendu que l'arrêt relève que les actes de naissance des enfants de M. L... comportent des mentions différentes s'agissant du père déclaré, que l'inscription sur les listes électorales de Paris et la délivrance d'une carte d'électeur ne sont pas de nature à établir son identité mais seulement une possession d'état de Français, sous réserve qu'il s'agisse bien de la même personne, que l'extrait du registre du commerce et des sociétés selon lequel l'intéressé aurait créé une société sous cette identité, les relevés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'avis d'impôt sur les revenus 2015 ne permettent pas d'établir la réalité de l'identité dont il se réclame et enfin, que l'absence de documents militaires français ne prouve pas la disparition du dossier le concernant mais seulement qu'il n'a jamais été appelé sous les drapeaux ou exempté comme il le prétend ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a analysé les éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement déduit que M. L... ne rapportait pas la preuve de sa date de naissance et de son identité exacte, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 46 du code civil.

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