Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

EMPLOI

Soc., 15 mai 2019, n° 18-15.870, (P)

Cassation partielle

Fonds national de l'emploi – Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée – Requalification en contrat à durée indéterminée – Demande – Juridiction compétente – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 5132-5 et L. 5132-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé par l'association Chablais inter emploi (l'association intermédiaire) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion le 10 octobre 2005, a été mis à disposition de la communauté de communes du Bas Chablais, devenue communauté d'agglomération Thonon agglomération (la communauté d'agglomération) ; que son contrat a été renouvelé à onze reprises, jusqu'au 29 septembre 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dire en conséquence la rupture intervenue le 29 septembre 2015 abusive, et condamner in solidum l'association et la communauté d'agglomération au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel énonce que la requalification de contrats successifs effectués auprès d'une personne morale de droit public obéit à des règles spécifiques d'ordre public dont l'application relève de la juridiction administrative ;

Attendu cependant que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la demande de requalification du salarié, dirigée tant contre l'association intermédiaire qu'à l'encontre de la communauté d'agglomération, ne visait qu'à des conséquences indemnitaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. C... recevable en son appel, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Leduc et Vigand ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles L. 5132-5 et L. 5132-7 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

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