Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

DONATION

1re Civ., 22 mai 2019, n° 18-16.666, (P)

Cassation

Donation en vifs – Donation portant sur le logement familial – Réserve d'usufruit au profit de l'époux propriétaire – Article 215, alinéa 3, du code civil – Application (non)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... D..., marié en 2003 avec Mme S..., sans contrat préalable, a, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, M. G... D... et Mme Q... D... (les consorts D...), de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit ; qu'il est décédé le [...], au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse ; que Mme S... a assigné les consorts D..., sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme S..., après avoir relevé que le décès de V... D... a mis fin à l'usufruit, l'arrêt retient que l'acte de donation du 8 mars 2012 constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l'article 215, alinéa 3, et en déduit que l'absence de mention du consentement de l'épouse dans l'acte authentique justifie son annulation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n'avait pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par Mme S... pendant le mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; Me Balat -

Textes visés :

Article 215, alinéa 3, du code civil.

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