Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 29 mai 2019, n° 18-17.377, (P)

Cassation partielle

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Rente – Rente viagère – Rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 – Révision – Conditions – Circonstances de fait nouvelles – Recherche nécessaire

Il résulte de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qu'une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, peut être révisée lorsque le maintien de son versement procure au crédirentier un avantage manifestement excessif, au regard notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

Une cour d'appel prive sa décision de base légale au regard du texte précité, outre l'article 1351, devenu 1355 du code civil, et les articles 271 et 276 du même code, lorsqu'elle déclare irrecevable une demande en révision d'une telle prestation compensatoire, fixée en 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débirentier n'invoquait pas des circonstances de fait nouvelles, résultant notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, depuis un précédant jugement ayant déjà statué sur une demande de révision de la rente pour le même motif.

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Rente – Rente viagère – Rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 – Révision – Conditions – Circonstances de fait nouvelles depuis un précédent jugement – Durée du versement et montant déjà versé – Recherche nécessaire

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 13 août 1998 a condamné M. W... à payer à Mme E... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; qu'un jugement du 6 novembre 2008 a rejeté la demande du débirentier qui en sollicitait la révision en invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à la crédirentière par le maintien de cette rente ; que, par une requête du 15 septembre 2015, M. W... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la rente pour le même motif ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code précité ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. W... en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif, l'arrêt retient que le jugement du 6 novembre 2008 a été rendu au visa de l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa version initiale faisant référence aux critères de l'âge et de l'état de santé du créancier, et que l'introduction par la loi du 16 février 2015, postérieure à la décision, de critères tenant à la durée du versement de la rente et au montant déjà versé ne permet pas de remettre en cause l'autorité de chose jugée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. W... n'invoquait pas des circonstances de fait nouvelles résultant notamment de la durée du versement de la rente depuis le jugement du 6 novembre 2008 et du montant déjà versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. W... en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; article 1351, devenu 1355, du code civil ; articles 271 et 276 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.389, Bull. 2018, I, n° 58 (rejet), et les arrêts cités.

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