Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

COPROPRIETE

3e Civ., 9 mai 2019, n° 18-17.334, (P)

Cassation partielle

Parties communes – Charges – Répartition – Services collectifs et éléments d'équipement commun – Ascenseur – Répartition en fonction de l'utilité – Conditions – Détermination

Est contraire au critère d'utilité, prévu par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différents.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2018), que Mme Q..., propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, en comportant cinq, a assigné le syndicat des copropriétaires du [...] en annulation tant de la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 afférente aux charges d'ascenseur que de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 16 novembre 2009 décidant d'une nouvelle répartition de ces charges et en fixation judiciaire d'une nouvelle répartition ; que, par un arrêt irrévocable, rendu dans la même instance, la demande en annulation de la résolution n° 20 a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en « annulation » de la clause de répartition des charges d'ascenseur du règlement de copropriété, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que cette clause précise les motifs pour lesquels il a été décidé que ces charges seraient réparties en parts égales entre les copropriétaires et fait référence expressément au critère prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, d'autre part, que Mme Q... ne démontre pas que le critère d'utilité tel qu'il est précisé par le règlement est contraire à la réalité et aux dispositions de cet article ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est contraire au critère d'utilité une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 10, 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que l'arrêt procède à une nouvelle répartition des charges d'ascenseur tout en rejetant la demande de Mme Q... en « annulation » de la clause de répartition de ces charges prévue par le règlement de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la clause de répartition des charges d'ascenseur stipulée au règlement de copropriété du 29 mai 1953, fixe une nouvelle répartition des charges spéciales relatives à l'ascenseur du bâtiment A du syndicat des copropriétaires du [...] et déboute Mme Q... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jariel - Avocat général : Mme Valdès-Boulouque (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 10, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Rapprochement(s) :

Sur la conformité de la clause d'un règlement de copropriété, prévoyant une répartition en fonction de l'utilité des charges de réparation et d'entretien d'un ascenseur, à rapprocher : 3e Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-67.526, Bull. 2010, III, n° 129 (cassation).

3e Civ., 9 mai 2019, n° 18-16.717, (P)

Rejet

Parties communes – Détermination – Règlement de copropriété – Etat descriptif de division – Vente en l'état futur d'achèvement – Notice descriptive – Portée

Ayant retenu à bon droit qu'une notice descriptive, qui indique les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à son implantation et à son utilisation, a pour rôle de déterminer les spécificités principales de la construction, la nature et la qualité des matériaux, sans pour autant définir davantage les droits de l'acquéreur ni primer sur les dispositions claires du règlement et de l'état descriptif de division et relevé que ces dispositions conféraient aux lots litigieux des tantièmes des parties communes générales, leur consistance précise, leur destination et leur caractère privatif exprès exclusif de toute partie commune, une cour d'appel en déduit exactement qu'une demande de requalification des parties privatives en parties communes doit être rejetée.

Résidence de tourisme – Locaux à usage collectif – Lot distinct – Entretien – Défaut – Constat judiciaire d'abandon – Effets – Indemnité – Nécessité

Saisie d'une action fondée sur les dispositions du V de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et tendant au constat de l'abandon de locaux à usage collectif objets d'un lot distinct et à l'attribution de leur propriété au syndicat de copropriétaires, une cour d'appel, qui relève que le syndicat ne propose pas le paiement de l'indemnité prévue par le texte précité ni ne forme de demande visant à en voir fixer le montant, en déduit exactement que la demande doit être rejetée.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars 2018), que la SCI Les Arcellins a fait édifier une résidence de tourisme, soumise au régime de la copropriété suivant un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par M. Z..., notaire associé dans la SCP Z..., G..., R... et M..., et vendu les lots en l'état futur d'achèvement à l'exception des n° 137 à 140 et 226, composés de locaux affectés à la fourniture de prestations collectives, dont elle a conservé la propriété ; qu'après les avoir cédés à la société PM3C, celle-ci a vendu les n° 137 et 226 à la SCI Jupidal, laquelle les a donnés à bail à la société Jupisports ; que, se fondant sur la notice descriptive annexée aux actes de vente en l'état futur d'achèvement, le syndicat des copropriétaires de la résidence Val Cenis (le syndicat) et la société Cogestour, gestionnaire de la résidence, ont agi en requalification des parties privatives des lots des sociétés PM3C et Jupidal en parties communes et en indemnisation de leurs préjudices ; que, subsidiairement, invoquant l'impossibilité de commercialiser la résidence en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux copropriétaires, ils ont sollicité le constat de l'abandon des lots n° 138 à 140 et l'attribution de leur propriété au syndicat ; que la société Jupisports est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et sixième branches :

Attendu que le syndicat et la société Cogestour font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en requalification des parties privatives des lots n° 137 à 140 et 226 en parties communes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière d'immeuble à construire et, en cas de contradiction entre la notice descriptive et le règlement de copropriété, les mentions figurant dans la première prévalent sur celles du règlement en tant qu'elles constituent un référentiel contractuel opposable au vendeur d'immeuble ; que dès lors, en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en revendication, que « les cinq lots litigieux, tels qu'ils ont été décrits dans le règlement de copropriété, n'ont pas la nature de parties communes », la cour d'appel a fait prévaloir les mentions du règlement de copropriété et, partant, a violé les articles 1147 et 1604 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le syndicat des copropriétaires faisait encore valoir que la circonstance selon laquelle les lots étaient affectés de tantièmes ne faisait pas obstacle à l'action en revendication immobilière puisque, précisément, l'affectation de tantièmes aux lots litigieux n'était que la conséquence du non-respect des engagements de la SCI venderesse ; que dès lors, en retenant que l'attribution de tantièmes des parties communes générales et la désignation sous l'intitulé « lot » devait « conduire à les faire considérer comme des parties privatives », sans davantage répondre à ce chef péremptoire de conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que la notice descriptive, qui indique les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à son implantation et à son utilisation, a pour rôle de déterminer les spécificités principales de la construction, la nature et la qualité des matériaux, sans pour autant définir davantage les droits de l'acquéreur ni primer sur les dispositions claires du règlement et de l'état descriptif de division établissant le titre conventionnel de copropriété auquel les acquéreurs ont adhéré et relevé que ces dispositions conféraient aux lots litigieux des tantièmes des parties communes générales, leur consistance précise, leur destination et leur caractère privatif exprès exclusif de toute partie commune, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la demande de requalification des parties privatives des lots litigieux en parties communes devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat et la société Cogestour font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en constat de l'abandon des lots n° 138 à 140 et en attribution de leur propriété au syndicat, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de carence des locaux à usage collectif d'une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété entraînant l'impossibilité de la commercialiser, le juge qui constate l'état de carence peut confier la responsabilité de l'entretien des locaux litigieux au syndicat des copropriétaires ; qu'il n'appartient donc pas à celui-ci de demander « à se voir confier l'entretien des locaux » ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur le délaissement des locaux, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article 58 de la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur ;

2°/ qu'en cas de carence des locaux à usage collectif d'une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété entraînant l'impossibilité de la commercialiser telle qu'il avait été initialement convenu, le juge peut déterminer le montant d'une indemnité que le syndicat doit préalablement payer pour devenir propriétaire des locaux litigieux ; que la loi n'impose donc pas au syndicat de proposer de payer l'indemnité préalablement au jugement ; qu'en déboutant dès lors le syndicat des copropriétaires de sa demande, motif pris de ce que « les appelants (...) ne proposent pas le paiement de l'indemnité qui doit être préalable et ne forment pas davantage de demande visant à en voir fixer le montant », la cour d'appel a encore ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article 58 de la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat ne proposait pas le paiement de l'indemnité ni ne formait de demande visant à en voir fixer le montant, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande en constat de l'abandon et attribution au syndicat de la propriété des lots litigieux devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jariel - Avocat général : Mme Valdès-Boulouque (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Ohl et Vexliard ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 1147 et 1604 du code civil ; article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de parties communes définies dans l'état descriptif de division contenu dans le règlement de copropriété, à rapprocher : 3e Civ., 7 décembre 1988, pourvoi n° 87-13.271, Bull. 1988, III, n° 177 (cassation) ; 3e Civ., 19 juin 1996, pourvoi n° 94-12.354, Bull. 1996, III, n° 152 (cassation).

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