Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

2e Civ., 16 mai 2019, n° 18-13.434, (P)

Rejet

Article 6, § 1 – Tribunal – Accès – Droit d'agir – Violation – Défaut – Cas – Décision d'irrececevabilité en l'absence de régularisation du défaut d'acquittement du droit de timbre avant la décision statuant sur la recevabilité de l'appel

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 septembre 2017), que Mme C... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de ses demandes formées contre M. L..., masseur-kinésithérapeute auprès duquel elle avait suivi des séances de soin ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable pour défaut de règlement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme C... et de condamner celle-ci au paiement des dépens, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; que si l'auteur de l'appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d'appel, l'irrecevabilité de l'appel ne peut être prononcée lorsque l'appelant a été invité à régulariser la situation et qu'il justifie avoir répondu à cette invitation en acquittant le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la notification de la décision d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, le conseil de Mme C..., ayant reçu selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, un avis du greffe le 9 novembre 2016 l'invitant à régulariser la procédure, conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, lui rappelant l'irrecevabilité encourue, a bien procédé à l'acquittement du timbre litigieux le 20 janvier 2017 ; qu'il incombait à la cour d'appel, saisie sur déféré, de rechercher si cette régularisation était intervenue avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée sans rechercher si la régularisation était intervenue avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 963 et 964 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de la déclaration d'appel, sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, est susceptible d'être régularisé, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel doit être écartée dès lors que le timbre fiscal a été acquitté au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, Mme C... ayant acquitté le timbre fiscal dès le 20 janvier 2017, soit avant que la cour d'appel statue sur le déféré tendant à la rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel, cette irrecevabilité devait être écartée ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que le droit d'accès au juge ne peut être limité qu'à la condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnés au but visé ; que le but du législateur qui sanctionne le défaut d'acquittement par l'appelant du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par une irrecevabilité de l'appel consiste dans la volonté de mettre à la charge du justiciable l'indemnisation des avoués dont le monopole a été supprimé devant la cour d'appel ; qu'en refusant de constater la régularisation de la procédure et de rétracter l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'appel, en dépit de la justification de l'acquittement du timbre fiscal litigieux par l'appelante, l'arrêt attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de Mme C..., au regard du but visé et partant a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme C... s'était acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l'issue d'une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, confirmé l'ordonnance qui lui était déférée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Sommer - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : Me Le Prado ; Me Carbonnier -

Textes visés :

Article 1635 bis P du code général des impôts ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 963 et 964 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

Sur la régularisation de la procédure en cas de défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, à rapprocher : Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-61.180, Bull. 2012, V, n° 112 (rejet).

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