Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-16.575, (P)

Rejet

Premier Protocole additionnel – Article 1er – Protection de la propriété – Sécurité sociale – Bénéficiaire – Principe de non-discrimination – Compatibilité – Différence des conditions d'ouverture des droits à pension dans régimes d'assurance vieillesse distincts

La différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2018), qu'ayant infructueusement demandé, courant 2012, à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la caisse) auprès de laquelle lui sont ouverts des droits à pension de retraite personnelle au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de prendre en compte une majoration de 10 % de sa pension de retraite au motif qu'elle avait élevé trois enfants, Mme G... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune ; que la majoration de la pension de retraite constitue un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 ; qu'en l'espèce, pour refuser le bénéfice de la majoration de la pension sollicitée par Mme G... en considération des trois enfants qu'elle avait eus, conformément à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, tant la cour d'appel que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ont retenu que la majoration de la pension visée par l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ne bénéficiait qu'aux assurés relevant du régime général et non aux professions libérales, pour lesquelles aucune disposition similaire n'était prévue ; qu'en statuant ainsi, alors que la distinction ne repose sur aucune justification objective et raisonnable, et a fortiori n'est pas proportionnée, constituant ce faisant, une discrimination prohibée, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune ; que la majoration de la pension de retraite constitue un bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 ; qu'en l'espèce, pour refuser le bénéfice de la majoration de la pension sollicitée par Mme G... en considération des trois enfants qu'elle avait eus, conformément à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, il a été uniquement affirmé que la différence de traitement serait liée à une différence de situation tenant aux « avantages » dont les personnes en exercice libéral profiterait sans explique en quoi consisterait ces avantages ; qu'en statuant ainsi, par pure affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que la différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cadiot - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : Me Rémy-Corlay ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 351-12 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence d'extension des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale des salariés aux régimes spéciaux des non-salariés, à rapprocher : 2e Civ., 9 mai 2018, pourvois n° 17-14.798 et 17-21.109, Bull. 2018, II (rejet). Sur la conventionnalité de l'application de régimes juridiques distincts à des personnes placées dans des situations, cf. : CEDH, arrêt du 12 janvier 2017, Saumier c. France, n° 74734/14.

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