Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

CONFLIT DE LOIS

1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-12.602, (P)

Cassation

Statut personnel – Filiation – Reconnaissance – Contestation – Recevabilité de l'action – Conditions – Office du juge

Il résulte de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant.

Viole ce texte, ensemble l'article 3 du code civil, une cour d'appel qui examine la recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité au regard de la seule loi française, loi de l'auteur de la reconnaissance, sans vérifier d'office si l'action était recevable au regard de la loi personnelle de l'enfant, dont elle constatait qu'elle était de nationalité espagnole.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme F... X... V... a été inscrite sur les registres de l'état civil comme étant née le [...] à Barcelone (Espagne) de Mme B... V... et de R... X..., qui l'a reconnue ; que celui-ci, de nationalité française, est décédé le [...] ; que, les 28 octobre et 3 novembre 2010, M. O... X... et Mmes N... et P... X..., ses frère et soeurs, ont assigné Mmes B... V... et F... X... V... en contestation de sa reconnaissance de paternité à l'égard de Mme F... X... V... et aux fins d'expertise biologique ; que, le 11 mars 2011, Mme D... X..., autre soeur du défunt, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 311-17 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ; qu'il en résulte que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant et que la recevabilité de l'action doit être appréciée au regard des deux lois ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action en contestation de la reconnaissance de paternité de R... X... et ordonner une expertise biologique, l'arrêt avant dire droit du 6 mai 2015 fait application des articles 334 et 321 du code civil qui permettent, à défaut de possession d'état conforme au titre, à toute personne qui y a intérêt, d'agir en contestation de paternité dans le délai de dix ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme F... X... V... avait la nationalité espagnole, de sorte qu'il lui incombait de vérifier d'office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, prononcée sur le premier moyen, de l'arrêt du 6 mai 2015, qui déclare recevable l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 avril 2017, qui annule cette reconnaissance et dit que Mme F... X... V... n'est pas l'enfant de R... X... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 6 mai 2015 et 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Legoherel - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP de Nervo et Poupet -

Textes visés :

Articles 3 et 311-17 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-19.453, Bull. 1999, I, n° 225 (1) (rejet).

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