Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

CESSION DE CREANCE

Com., 15 mai 2019, n° 17-27.686, (P)

Cassation

Cession de créance professionnelle – Cessionnaire – Demande de résolution du contrat générateur de la créance – Absence du cédant – Qualité pour défendre (non)

La cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-27 et L. 313-29 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Thémis (la banque) a assigné la société Bosal distribution en paiement de créances résultant de factures émises sur cette dernière par la société ACE électronique au titre d'un contrat de vente du 5 septembre 2012, que celle-ci lui avait cédées dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ; qu'invoquant un défaut de livraison des matériels commandés, la société Bosal distribution a demandé la résolution du contrat de vente et, en conséquence, le rejet de la demande de la banque ; que celle-ci lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour défendre à la demande de résolution du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le mécanisme de la cession de créance induit que le cessionnaire, qui obtient la propriété de la créance, vient aux droits et obligations du cédant, de sorte qu'il n'est nullement tiers à l'opération et que le débiteur cédé peut lui opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler le cédant en cause, le cessionnaire pouvant toujours l'appeler en garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Blanc - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 32 et 122 du code de procédure civile ; articles L. 313-27 et L. 313-29 du code monétaire et financier.

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