Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

CAUTIONNEMENT

Com., 15 mai 2019, n° 17-28.875, (P)

Cassation

Conditions de validité – Acte de cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation – Absence de date – Portée

L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 2292 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 septembre 2007, la société Banque populaire du Nord (la banque) a conclu avec la société Winner Plast (la société) deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels, M. L... se rendant caution de leur exécution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour absence de date ;

Attendu que pour annuler les actes de cautionnement souscrits par M. L..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes des textes susvisés, retient que si la datation de l'engagement de caution n'est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n'en demeure pas moins qu'elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l'engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite, qu'aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ ni n'indique qu'il correspondrait à la date d'exécution du contrat cautionné, qu'aucun élément ne permet d'établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu'il n'est même pas certain qu'au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat, et que l'omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu'il n'était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il annule les deux actes de cautionnement souscrits par M. L... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de dispositif qui condamne la banque à payer, au titre de la répétition de l'indu, à M. L... la somme de 52 087,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article L. 341.2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

Com., 29 mai 2019, n° 17-24.845, (P)

Rejet

Extinction – Subrogation rendue impossible par le fait du créancier – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Action directe en paiement du prix du transport – Cession de la créance de prix

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2017), que par un acte du 16 mars 2009, M. H... s'est rendu caution de tous engagements de la société Transports Sud Aquitains Indus (la société de transport) envers la société Banque Pelletier, notamment au titre de la garantie du cédant de créances professionnelles ; que la société de transport a cédé des créances de prix de transport sur des clients, donneurs d'ordre, à la société Crédit commercial du Sud-Ouest, qui les a elle-même cédées à la société Négociations achat de créances contentieuses NACC (le cessionnaire) ; que les clients, débiteurs cédés, n'ayant pas tous payé, le cessionnaire a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci lui a opposé les dispositions de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que le cessionnaire lui avait fait perdre un droit préférentiel, en s'abstenant d'exercer, dans le délai de prescription, l'action directe de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui aurait permis au transporteur, donc au cessionnaire, de réclamer, en cas de non-paiement du prix des transports par les donneurs d'ordre, le règlement de ce prix soit à l'expéditeur, soit au destinataire ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 91 693,90 euros et 25 930,20 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs inopérants déduits des obligations de la société, créancière cédée, dont M. H... s'était porté caution et de ce que la cession de créance professionnelle ne conférait aucun droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier, quand il lui appartenait de rechercher si le contrat de transport à l'occasion duquel étaient nées les créances cédées ne conférait pas au créancier un tel droit préférentiel pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire n'a pu, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 132-8 du code de commerce ; article 2314 du code civil.

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