Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

BANQUE

Com., 15 mai 2019, n° 18-10.491, (P)

Cassation partielle

Secret professionnel – Etendue – Chèque – Action en responsabilité contre la banque – Communication des informations figurant au verso du chèque – Condition

Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informatons figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n'était pas indispensable à l'exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, l'article 10 du code civil et les articles 9 et 11 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. et Mme R..., titulaires d'un compte dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), ont émis quatre chèques à l'ordre de la société Batibox pour un montant global de 14 194 euros ; qu'ayant fait valoir que la banque leur avait refusé la communication de la copie de l'endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité, M. et Mme R... ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour qu'il ordonne à la banque de produire le verso des chèques ; que la banque leur a opposé, notamment, le secret bancaire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en produisant les pièces demandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la communication à M. et Mme R... des informations figurant au verso des chèques qu'ils avaient émis n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l'ordonnance, il rejette la demande de communication formée par M. et Mme R..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 511-33 du code monétaire et financier ; article 10 du code civil ; articles 9 et 10 du code de procédure civile.

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