Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

BAIL COMMERCIAL

3e Civ., 9 mai 2019, n° 16-24.701, (P)

Rejet

Prix – Paiement – Action en paiement – Prescription – Prescription quinquennale – Domaine d'application – Charges de copropriété – Exclusion

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2016), que, le 2 décembre 1980, les consorts B..., aux droits desquels vient la SCI JGMC, ont donné à bail à la société Erteco, devenue la société Dia France, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble en copropriété ; que, le 31 mai 2013, la société Dia France a assigné la SCI JGMC en restitution de charges indûment versées ;

Attendu que la SCI JGMC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Dia France une certaine somme, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, les actions en répétition des loyers et des charges locatives sont prescrites par cinq ans ; qu'en retenant, pour décider qu'en l'espèce, la répétition des charges acquittées par la société Dia France obéissait au droit commun et que la prescription en était trentenaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les charges n'étaient pas locatives mais des charges de copropriété, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les charges de copropriété n'étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en répétition de ces charges indûment payées n'était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Corbel - Avocat général : Mme Valdès-Boulouque (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP L. Poulet-Odent -

Textes visés :

Article 2277 du code civil.

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