Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

AVEU

1re Civ., 9 mai 2019, n° 18-10.885, (P)

Cassation

Aveu extrajudiciaire – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Demande dont la preuve testimoniale n'est point admissible – Applications diverses

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues au premier de ces textes, sauf à caractériser un des cas d'exception mentionnés aux deux suivants ; qu'aux termes du dernier, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 27 décembre 2002, Q... W... a fait une donation-partage à ses trois enfants, H..., L... et N...-O..., à charge pour la première de payer une soulte à sa soeur et à son frère, qui ont reconnu en avoir reçu le paiement hors la comptabilité du notaire, et en ont consenti bonne et valable quittance à leur soeur ; que, soutenant qu'en réalité aucun paiement n'était intervenu, ils lui ont délivré, le 25 novembre 2009, des sommations interpellatives auxquelles elle a répondu ne pas avoir versé les soultes, puis l'ont assignée en paiement ;

Attendu que, pour accueillir leurs demandes, l'arrêt retient que la reconnaissance ainsi faite par la débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Avel - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Bénabent -

Textes visés :

Articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la preuve contraire de la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire, à rapprocher : 3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 07-10.222, Bull. 2008, III, n° 35 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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