ASSOCIATION
1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-18.167, (P)
Cassation
Président – Pouvoirs – Refus de renouvellement d'adhésion – Exclusion – Cas – Statuts ne conférant pas un tel pouvoir
Le président d'une association ne peut refuser à l'un de ses membres le renouvellement de son adhésion lorsque les statuts ne lui confèrent pas un tel pouvoir.
Membre – Adhésion – Renouvellement – Refus – Conditions – Détermination
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 22 juillet 2014, le président de l'association Société de Tir de Villey-le-Sec et du Toulois (l'association) a informé l'un de ses membres, M. L..., qu'après réunion de son comité directeur, il avait décidé de ne pas renouveler sa licence de tir pour l'année 2014-2015 et les années suivantes en raison d'un non-respect du règlement intérieur et de pratiques dangereuses ; que M. L... a assigné l'association pour obtenir sa réintégration et une indemnisation ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. L... ayant volontairement contrevenu au règlement intérieur de l'association, le président de celle-ci a pu, après consultation du comité directeur, légitimement refuser de renouveler son adhésion pour l'année 2014-2015 et les années suivantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les statuts de l'association conféraient à son président le pouvoir de s'opposer au renouvellement de l'adhésion de l'un de ses membres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Legoherel - Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Monod, Colin et Stoclet -
Textes visés :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901.
Rapprochement(s) :
1re Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-66.969, Bull. 2010, I, n° 101 (rejet).