Numéro 5 - Mai 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2019

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, (P)

Rejet

Indemnisation – Offre de l'assureur – Etendue – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2018), que le 22 août 1990, M. A..., alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule assuré par un assureur néerlandais ; que M. A... a été indemnisé de son préjudice corporel à l'issue d'une transaction ; que son état de santé s'étant aggravé à partir de 2004, M. A... et sa compagne, Mme S..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille G... A..., ont assigné l'association Le Bureau central français (le BCF) en indemnisation de leurs préjudices ; qu'en cause d'appel, la société Reaal Schadeverzekeringen NV, devenue la société Vivat Schadeverzekeringen, assureur du véhicule impliqué, est intervenue volontairement à l'instance et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été assigné en intervention forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le BCF et la société Vivat Schadeverzekeringen font grief à l'arrêt de déclarer l'exception de limitation de garantie soulevée par le BCF inopposable à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, subrogée dans les droits de ce dernier, de condamner le BCF à payer à M. A... la somme de 920 094,73 euros en principal, outre les intérêts, et de mettre le FGAO hors de cause, alors, selon le moyen, que le BCF n'est tenu de se conformer au formalisme prévu par l'article R. 421-5 du code des assurances que lorsqu'il oppose à la victime un refus total de prise en charge ; qu'en jugeant, pour déclarer inopposable à la victime le plafond de garantie invoqué par le BCF, que l'article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances imposerait au BCF de respecter ce formalisme y compris en cas de refus partiel de garantie, la cour d'appel a violé les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances que les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 du même code sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le BCF, sans qu'il soit opéré de distinction entre le refus total et le refus partiel, ce dont il résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, le BCF était irrecevable à opposer à M. A... une limitation de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le BCF et la société Vivat Schadeverzekeringen font grief à l'arrêt de condamner le BCF à payer à M. A... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte dans les conclusions dudit Bureau notifiées le 9 février 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 mars 2014 et jusqu'au 9 février 2015, alors, selon le moyen, que seul le dommage corporel initial doit faire l'objet d'une offre d'indemnisation dans les conditions prévues par l'article L. 211-9 du code des assurances, à l'exclusion du dommage aggravé ; qu'en jugeant, pour condamner le BCF à payer à M. A... des intérêts au double du taux légal, qu'il aurait été tenu de formuler une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il avait été informé de la connaissance de la consolidation du dommage aggravé, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances ;

Mais attendu que, faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fait application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, en l'absence de présentation à M. A... d'une offre d'indemnisation dans ce délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles R. 421-1, alinéa 4, R. 421-5 à R. 421-9 du code des assurances ; article L. 211-9 du code des assurances.

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