Numéro 4 - Avril 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2024

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-16.197, (B), FRH

Rejet

Faute inexcusable de l'employeur – Procédure – Action de la victime – Prescription – Délai – Acte non interruptif – Décision de prise en charge de l'accident de travail – Contestation par l'employeur

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge le 30 mars 2012, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 8 septembre 2011, Mme [S] (la victime), salariée de la société [6] (l'employeur), et a fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 12 novembre 2012.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

3. Après être intervenue volontairement, le 21 août 2013, à l'instance initiée par l'employeur, la victime a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 2 mars 2016.

4. La Fédération [5] est intervenue volontairement, au soutien des demandes de la victime.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors « que, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, un nouveau délai de deux ans recommençant à courir à compter de la reconnaissance définitive de ce caractère ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué a retenu que l'instance engagée par lui aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était sans incidence sur les droits de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand l'action de l'employeur visait à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident et que le délai de prescription biennale ne pouvait recommencer à courir qu'à compter de la reconnaissance définitive de ce caractère, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

8. En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

9. Ayant énoncé à bon droit que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident était sans incidence sur la prise en charge dont bénéficiait la victime depuis le 30 mars 2012, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas été interrompu, de sorte que cette action, engagée par la victime le 2 mars 2016, plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2012, était prescrite.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Lerbret-Féréol - Avocat général : Mme Tuffreau - Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ; article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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