Numéro 4 - Avril 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2024

EXPERT JUDICIAIRE

2e Civ., 4 avril 2024, n° 23-60.122, (B), FRH

Rejet

Liste de la cour d'appel – Inscription – Conditions – Autorisation d'exercice de sa hiérarchie – Nécessité – Qualifications professionnelles – Militaire de la gendarmerie

Ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui, statuant sur une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, rejette la demande d'un candidat, militaire de la gendarmerie, qui ne justifie pas avoir obtenu, au jour où elle délibère, l'autorisation de sa hiérarchie lui permettant d'exercer cette activité à titre accessoire.

Liste de la cour d'appel – Inscription – Assemblée générale des magistrats du siège – Erreur manifeste d'appréciation (non) – Contrôle

Faits et procédure

1. M. [G], qui exerce les fonctions de militaire de la gendarmerie, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans la rubrique « Données numériques (G.13.1) ».

2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'il présente des qualités susceptibles d'être utiles aux juridictions pour la réalisation de missions d'expertise, il n'a pas fourni l'autorisation de cumul d'activité à laquelle il est astreint, en sa qualité d'agent public, par les dispositions de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [G] fait valoir qu'il a sollicité, de l'autorité hiérarchique dont il dépend, l'autorisation d'exercer une activité lucrative à titre accessoire et communique, à l'appui de son recours, le formulaire matérialisant cette demande, daté du 13 janvier 2023. Il ajoute que, par application des dispositions de l'article R. 4122-29 du code de la défense, en l'absence de décision expresse écrite contraire dans les délais de réponse prévus par ce texte, il est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que, malgré la référence erronée à l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique non applicable aux militaires, l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée et qui devait, conformément aux dispositions des articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense, justifier d'une autorisation de sa hiérarchie pour exercer des fonctions d'expert judiciaire, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : M. Martin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense.

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