Numéro 4 - Avril 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2023

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 6 avril 2023, n° 21-19.111, (B), FRH

Rejet

Cotisations – Paiement indu – Action en répétition – Prescription – Délai – Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale – Suspension – Impossibilité d'agir – Défaut – Ignorance du caractère indu des cotisations par le cotisant

Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

Si, aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription.

Cotisations – Paiement indu – Action en répétition – Prescription – Prescription triennale – Délai – Délai pour agir – Conditions – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 avril 2021), la société [4] (la société) a demandé, le 27 mars 2018, à l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) le remboursement des cotisations de sécurité sociale qu'elle avait acquittées indûment au titre des indemnités de congés payés versées à ses salariés.

2. L'URSSAF lui ayant opposé la prescription pour les versements effectués avant le 27 mars 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 2°/ que la société faisait valoir que jusqu'à la date du contrôle effectué le 25 janvier 2018 par la [3] ayant révélé que cette dernière avait réglé les cotisations sur les congés payés pendant la période litigieuse et, par suite le caractère indu des règlements qu'elle avait elle-même effectués, elle était dans l'impossibilité d'agir en répétition ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations de sorte que les dispositions de l'article 2234 du code civil ne sauraient recevoir application en l'espèce comme la société le demande ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'exclut pas celle de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel a violé ces deux textes ;

3°/ que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il fait courir le délai de prescription avant que le solvens ait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des paiements méconnaît objectivement l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations, jugeant inopérant le moyen formulé par la société pris de ce qu'elle ignorait légitimement le caractère indu des paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il fait courir le délai de prescription avant que le solvens ait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des paiements méconnaît objectivement l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations, jugeant inopérant le moyen formulé par la société [4] pris de ce qu'elle ignorait légitimement le caractère indu des paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

6. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

7. L'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription.

8. C'est, par conséquent, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que la demande en remboursement des cotisations versées avant le 27 mars 2015 n'était pas recevable.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que commet une faute l'organisme de sécurité sociale qui s'abstient d'informer un cotisant de ce que les cotisations dues par ce dernier font l'objet d'un double paiement ; que la société reprochait à l'URSSAF de ne pas l'avoir informée de ce que les cotisations afférentes aux indemnités de congés payés avaient été pendant une période de quatre ans, de 2013 à 2016, doublement réglées, d'une part par elle-même et d'autre part par la [3] ; que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne saurait être fait le grief à l'Urssaf d'un manquement à son obligation d'information alors que cet organisme n'était pas tenu d'aviser la société de la situation relative au paiement des cotisations afférentes aux indemnités de congés payés propre au régime des travaux publics ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

12. L'arrêt relève qu'il ne saurait être reproché à l'URSSAF un manquement à son obligation d'information alors que cet organisme n'était pas tenu d'aviser la société de la situation relative au paiement des cotisations afférentes aux indemnités de congés payés propres au régime des travaux publics.

13. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'URSSAF n'avait commis aucune faute au préjudice de la société.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Leblanc - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; article 2234 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-12.516, Bull. 2007, II, n° 165 (cassation).

2e Civ., 6 avril 2023, n° 21-17.173, (B), FRH

Cassation

Cotisations – Recouvrement – Solidarité – Solidarité financière du donneur d'ordre – Mise en oeuvre – Preuve – Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale – Contestation par le donneur d'ordre du contenu des procès-verbaux – Production des procès-verbaux devant la juridiction de sécurité sociale – Obligation – Portée

Si la mise en oeuvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.

Cotisations – Recouvrement – Solidarité – Solidarité financière du donneur d'ordre – Contestation – Irrégularité du redressement opéré à l'encontre du cocontractant du chef de travail dissimulé (non) – Production des procès-verbaux au donneur d'ordre – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à la société [4] (le donneur d'ordre) deux lettres d'observations le 22 février 2017, l'avisant, d'une part, de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour l'année 2015 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [3], suivies les 23 et 27 juin 2017 de deux mises en demeure.

2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider la procédure de mise en oeuvre de sa solidarité financière, alors « que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; que pour valider la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant, les agents de contrôle assermentés ont pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenus de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, de sorte que la régularité de la procédure tendant à mettre en oeuvre la solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé, l'envoi de la lettre d'observations assurant le respect du contradictoire ; qu'en statuant ainsi, quand le donneur d'ordre faisait valoir que l'URSSAF ne pouvait se dispenser de produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant, dont il entendait contester la teneur, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail :

4. Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

5. Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

6. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.

7. Pour rejeter le recours du donneur d'ordre, l'arrêt retient essentiellement que la régularité de la procédure résultant de la mise en oeuvre de sa solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé et que le respect du principe du contradictoire est assuré par l'envoi au donneur d'ordre de la lettre d'observations. Il relève que la lettre d'observations énonce l'ensemble des éléments ayant permis de relever le délit de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, que la défaillance du débiteur principal n'est pas contestée et que les attestations remises au donneur d'ordre, dont la simple observation lui aurait permis de déceler le caractère frauduleux, ne justifient pas de l'exécution par celui-ci de son obligation de vigilance.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'URSSAF n'avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant dont le donneur d'ordre contestait l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et d'ordonner à l¿URSSAF de recalculer le montant de l'annulation des exonérations de cotisations pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015, alors « que lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail, l'organisme de recouvrement ne peut procéder à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont celui-ci a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés que si son cocontractant a, au cours de la même période, effectivement exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié ; que l'organisme de recouvrement, à qui il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, est tenu de produire le procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document ; qu'en l'espèce, le donneur d'ordre faisait valoir que l'URSSAF ne pouvait se dispenser de verser aux débats le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant, sur lequel l'organisme de recouvrement fondait ses demandes ; qu'en dépit du refus de l'URSSAF de produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal litigieux, plaçant de la sorte le donneur d'ordre dans l'impossibilité d'en contester utilement la teneur, l'arrêt a validé le principe même de l'annulation projetée par l'organisme de recouvrement sous réserve d'une rectification par cette dernière du calcul opéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 du code du travail et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale :

10. Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

11. Selon le troisième, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies au deuxième et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.

12. Il se déduit de ces textes que si la mise en oeuvre de la sanction prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l'égard du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.

13. Pour rejeter partiellement le recours du donneur d'ordre, l'arrêt retient essentiellement qu'il ressort de la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre, qui permet d'assurer le respect du principe du contradictoire, que le procès-verbal dressé à l'encontre du sous-traitant révèle que celui-ci a exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2015, alors que le donneur d'ordre n'avait pas respecté son obligation de vigilance au cours de cette période.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'URSSAF n'avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant dont le donneur d'ordre contestait l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-11.126, Bull. (rejet).

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