Numéro 4 - Avril 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2023

PRESCRIPTION CIVILE

Soc., 13 avril 2023, n° 21-14.479, (B), FS

Rejet

Délai – Computation – Modalités – Détermination

Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

Délai – Point de départ – Définition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2021), M. [C], engagé en qualité de magasinier livreur le 2 novembre 2004 par la société Espace carrelages, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2008.

2. Le 9 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action, alors « que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription ; qu'en l'espèce, pour apprécier le point de savoir si la prescription de l'action du salarié était acquise, la cour d'appel a mis en oeuvre les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2229 du code civil et par fausse application les articles 641 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

7. L'arrêt constate que le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014.

8. Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de cinq ans alors applicable.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Laplume - Avocat général : M. Juan - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Article 2228 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la computation du délai de la prescription acquisitive, dans le même sens que : Com., 8 mai 1972, pourvoi n° 70-13.712, Bull. 1972, V, n° 136 (cassation).

Soc., 13 avril 2023, n° 21-22.455, (B), FS

Cassation partielle

Délai – Point de départ – Prime de participation aux résultats de l'entreprise – Action en paiement – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021), Mme [T] a été engagée à compter du 21 septembre 1998 par la société Compagnie réunionnaise des jeux.

2. Une rupture conventionnelle a été conclue le 31 juillet 2017.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 septembre 2019, d'une demande de condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005.

Sur le moyen, relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6. Aux termes du second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la salariée au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005, l'arrêt constate qu'elle soutient n'avoir appris son droit au titre de la participation qu'à la fin du mois d'octobre 2017. Il retient que l'employeur ne démontre pas que la salariée en aurait été informée plus tôt. Il ajoute que cette dernière a introduit son action en saisissant le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2019 et en déduit qu'elle a ainsi agi dans le délai de trois ans ayant suivi le jour où elle a connu le fait le lui permettant.

9. L'arrêt retient, ensuite, que le contrat de travail de la salariée ayant été rompu le 31 juillet 2017, sa demande ne pouvait porter que sur la période non atteinte par la prescription, soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017. Il en déduit que la demande en paiement de la salariée au titre de la participation pour l'exercice 2004-2005 est irrecevable comme prescrite.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application d'un délai de prescription qui n'était pas applicable au litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en paiement de la participation aux résultats de l'entreprise de Mme [T], en ce qu'il la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer à la société Compagnie réunionnaise des jeux la somme de 1 100 euros à ce titre, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : SCP Bénabent ; Me Carbonnier -

Textes visés :

Articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 3245-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail.

Soc., 19 avril 2023, n° 21-24.051, (B), FRH

Cassation partielle

Prescription quinquennale – Article 2224 du code civil – Domaine d'application – Action en réparation de harcèlement moral

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), Mme [D] a été engagée le 11 mars 2002 par M. [M], notaire, en qualité d'employée accueil standard qualifiée. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2008, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 juillet 2008.

2. Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 septembre 2013, de demandes formées à l'encontre de M. [M] et de la société [M], tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration avec paiement d'une indemnité d'éviction, subsidiairement à défaut de réintégration, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire du mois de juillet 2008, de remise tardive des documents sociaux, de garantie d'emploi conventionnelle et du droit à l'information sur la formation.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, « que les faits dont le salarié a connaissance après la fin du contrat de travail ne sauraient être appréhendés par les dispositions des articles L. 1151-1 et L. 1152-1 du code du travail ; que la cour d'appel qui constate que le courrier litigieux est daté du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis conventionnel, ce dont il s'inférait qu'il n'avait pu être reçu par Mme [D] que postérieurement à la fin de ce préavis et donc à la cessation de la relation de travail la liant à M. [M], ainsi au demeurant que Mme [D] l'admettait elle-même dans ses écritures d'appel, ne pouvait, sans s'expliquer sur la date à laquelle Mme [D] avait eu connaissance de ce courrier, retenir celui-ci comme point de départ de la prescription de l'action en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral sans priver sa décision de base légale au regard des articles précités, ensemble les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail :

5. En application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

7. Il en résulte que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail.

8. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'employeur, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription est la date du dernier fait de harcèlement allégué par la salariée, de sorte que, celui-ci étant constitué par le courrier de l'employeur du 16 octobre 2008 daté du dernier jour du préavis conventionnel de trois mois, la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, formée le 16 septembre 2013, est recevable.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de l'employeur était datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée avait pris connaissance de cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il condamne M. [M] aux dépens, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Sommé - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article 2224 du code civil ; article L. 1152-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la prescription de l'action en réparation de harcèlement moral, à rapprocher : Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931, Bull., (cassation partielle sans renvoi par voie de retranchement).

2e Civ., 6 avril 2023, n° 21-19.111, (B), FRH

Rejet

Prescription triennale – Sécurité sociale – Cotisations – Action en répétition de l'indu – Suspension – Impossibilité d'agir – Défaut – Ignorance du caractère indu des cotisations par le cotisant

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 avril 2021), la société [4] (la société) a demandé, le 27 mars 2018, à l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) le remboursement des cotisations de sécurité sociale qu'elle avait acquittées indûment au titre des indemnités de congés payés versées à ses salariés.

2. L'URSSAF lui ayant opposé la prescription pour les versements effectués avant le 27 mars 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 2°/ que la société faisait valoir que jusqu'à la date du contrôle effectué le 25 janvier 2018 par la [3] ayant révélé que cette dernière avait réglé les cotisations sur les congés payés pendant la période litigieuse et, par suite le caractère indu des règlements qu'elle avait elle-même effectués, elle était dans l'impossibilité d'agir en répétition ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations de sorte que les dispositions de l'article 2234 du code civil ne sauraient recevoir application en l'espèce comme la société le demande ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'exclut pas celle de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel a violé ces deux textes ;

3°/ que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il fait courir le délai de prescription avant que le solvens ait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des paiements méconnaît objectivement l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations, jugeant inopérant le moyen formulé par la société pris de ce qu'elle ignorait légitimement le caractère indu des paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il fait courir le délai de prescription avant que le solvens ait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des paiements méconnaît objectivement l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations, jugeant inopérant le moyen formulé par la société [4] pris de ce qu'elle ignorait légitimement le caractère indu des paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

6. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

7. L'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription.

8. C'est, par conséquent, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que la demande en remboursement des cotisations versées avant le 27 mars 2015 n'était pas recevable.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que commet une faute l'organisme de sécurité sociale qui s'abstient d'informer un cotisant de ce que les cotisations dues par ce dernier font l'objet d'un double paiement ; que la société reprochait à l'URSSAF de ne pas l'avoir informée de ce que les cotisations afférentes aux indemnités de congés payés avaient été pendant une période de quatre ans, de 2013 à 2016, doublement réglées, d'une part par elle-même et d'autre part par la [3] ; que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne saurait être fait le grief à l'Urssaf d'un manquement à son obligation d'information alors que cet organisme n'était pas tenu d'aviser la société de la situation relative au paiement des cotisations afférentes aux indemnités de congés payés propre au régime des travaux publics ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

12. L'arrêt relève qu'il ne saurait être reproché à l'URSSAF un manquement à son obligation d'information alors que cet organisme n'était pas tenu d'aviser la société de la situation relative au paiement des cotisations afférentes aux indemnités de congés payés propres au régime des travaux publics.

13. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'URSSAF n'avait commis aucune faute au préjudice de la société.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Leblanc - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; article 2234 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-12.516, Bull. 2007, II, n° 165 (cassation).

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