Numéro 4 - Avril 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2023

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET CONCUBINAGE

1re Civ., 5 avril 2023, n° 21-25.044, (B), FS

Cassation partielle

Juge aux affaires familiales – Compétence – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux – Etendue – Rapports pécuniaires nés de la rupture du concubinage

Aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familiales.

Juge aux affaires familiales – Compétence – Liquidation des intérêts patrimoniaux – Cas – Occupation par un concubin d'un immeuble appartenant à l'autre – Occupation sans droit ni titre née de la rupture du concubinage

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juillet 2020), M. [T], qui a vécu en concubinage avec Mme [F] jusqu'en 2013, a saisi un juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

2. Au cours de l'instance, Mme [F] a sollicité la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité au titre de son occupation d'un immeuble lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la renvoyer à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, alors « que, en cause d'appel, l'incompétence déduite de la violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être retenue d'office que si l'affaire ressortit à une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en relevant d'office l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation du chef de l'occupation sans droit ni titre par un concubin de l'immeuble appartenant à son ex-concubine, la cour d'appel a violé l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

6. Pour déclarer, d'office, le juge aux affaires familiales incompétent en application de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, l'arrêt retient que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [F] est fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

7. En statuant ainsi, alors que la demande ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les créances entre concubins dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en déclarant que le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dès lors qu'elle n'était pas fondée sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, quand la créance était née de leur séparation, la cour d'appel a violé l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire :

9. Aux termes de ce texte, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

10. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

11. Pour renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande d'indemnité d'occupation, après avoir relevé que celle-ci sollicitait la fixation du point de départ de l'indemnité à la date de la séparation du couple, l'arrêt retient que, fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, la demande de Mme [F] ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.

12. En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre par M. [T] d'un immeuble appartenant à Mme [F] était née de la rupture de leur concubinage et entrait dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif renvoyant Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire.

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