Numéro 4 - Avril 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2023

MESURES D'INSTRUCTION

3e Civ., 6 avril 2023, n° 22-10.475, (B), FS

Rejet

Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Référés – Conditions – Instance en annulation d'un congé refusant le renouvellement du bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction – Absence d'influence

Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2021), rendu en référé, la société Belazur (la bailleresse) a notifié, à la société Pharmacie Degrelle Dubuc (la locataire), un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

2. Alors qu'une procédure en annulation du congé avait été engagée par la locataire, la bailleresse a demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation en référé d'un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'expertise, alors « qu'il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de mesure d'instruction qu'avant tout procès ; que lorsque le juge du fond a déjà été saisi d'un procès en vue duquel une expertise est sollicitée, il est seul compétent pour l'ordonner ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Pharmacie Degrelle Dubuc dans ses conclusions, le juge du fond avait déjà été saisi d'une contestation du congé que lui avait délivré la société Belazur avec refus de renouvellement et indemnité d'éviction ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune instance au fond ayant le même objet n'avait été engagée, pour en déduire que la société Belazur était recevable en son action aux fins de voir ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise avant tout procès destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi.

5. Ayant relevé que l'instance en contestation du congé n'avait pas le même objet que celle dont elle était saisie, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'expertise était recevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Andrich - Avocat général : Mme Morel-Coujard - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 145 du code de procédure civile.

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