Numéro 4 - Avril 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2023

IMPOTS ET TAXES

Com., 5 avril 2023, n° 20-20.007, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Contributions indirectes – Saisie – Saisie de marchandises à la suite d'un procès-verbal – Demande de restitution – Délai de deux ans – Destruction de la marchandise à l'issue de ce délai – Portée

Selon l'article L. 179 du livre des procédures fiscales, lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.

Lorsqu'elle survient postérieurement à l'expiration de ce délai de deux ans, la destruction des marchandises saisies ne peut causer aucun préjudice à leur propriétaire dès lors que celui-ci n'est plus recevable à en demander la restitution.

Contributions indirectes – Saisie – Saisie de marchandises à la suite d'un procès-verbal – Destruction de la marchandise à l'issue du délai de deux ans – Préjudice causé au propriétaire (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2020), la société Halal Foodservice (la société) a pour activité le négoce de gros alimentaire destiné essentiellement aux petits commerces de restauration rapide. A l'issue d'un contrôle opéré sur le fondement des articles L. 26, L. 27 et L. 35 du livre des procédures fiscales, l'administration des douanes a constaté que la société exerçait une activité de vente au détail de boissons sans respecter ses obligations légales.

2. Par ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du 12 mars 2014, confirmée le 3 février 2016 par une ordonnance du premier président d'une cour d'appel, l'administration des douanes a été autorisée à procéder à des visite et saisies dans les locaux de la société. Lors de ces opérations, qui se sont déroulées le 18 mars 2014, elle a procédé à la saisie de la recette hebdomadaire et du stock de boissons sucrées et non alcoolisées.

3. Le 1er avril 2016, la société a sollicité de l'administration des douanes la restitution des sommes et des boissons saisies. Celle-ci a rejeté cette demande le 5 avril 2016, puis a informé la société, le 30 mai 2016 qu'elle avait procédé à la destruction des marchandises sur le fondement d'une ordonnance du président d'un tribunal ayant ordonné leur confiscation.

4. La société a alors assigné l'administration des douanes afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 401 du code des douanes, la réparation de son préjudice résultant de cette destruction.

Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir et de rejeter toute autre demande, alors « que, sauf exception, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en énonçant que par application des dispositions de l'article L. 242 du livre des procédures fiscales, la société était dépourvue d'intérêt à agir pour ne pas avoir demandé la restitution des marchandises dans le délai de deux ans à compter de leur saisie, cependant que la société avait un intérêt à demander, en réparation du préjudice dont elle soutenait qu'il résultait de la gestion fautive par l'administration des biens saisis, la condamnation de celle-ci à lui verser une certaine somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

7. Pour dire que la société n'avait pas intérêt à agir et rejeter les demandes de celle-ci, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 179 du livre des procédures fiscales, aucune demande en restitution de marchandises saisies ne peut être présentée à l'administration des douanes après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie, retient que la société n'ayant adressé une demande de restitution à l'administration des douanes que le 1er avril 2016, en dehors du délai de deux ans prévu à cet article, elle a renoncé à interrompre le délai de prescription acquisitive des marchandises saisies qui a couru au bénéfice de l'administration.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d'intérêt de la société à agir en responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses employés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Toute personne qui demande la condamnation de l'administration des douanes au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la destruction des marchandises saisies dans ses locaux, justifie de son intérêt à agir, étant rappelé que ce dernier n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

12. Selon l'article L. 179 du livre des procédures fiscales, lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.

13. Il en résulte que, lorsqu'elle survient postérieurement à l'expiration du délai de deux ans prévu à cet article, la destruction des marchandises saisies ne peut causer aucun préjudice à leur propriétaire dès lors qu'il n'est plus recevable à demander leur restitution.

14. En l'espèce, si la société a, à l'occasion de son recours contre l'ordonnance du 12 mars 2014 ayant autorisé les opérations de visite et de saisies, demandé la mainlevée de la saisie des marchandises et leur restitution en conséquence de l'annulation de ladite ordonnance, cette demande, qui n'a pas été présentée à l'administration des douanes, n'a pu interrompre le délai de prescription prévu à l'article L. 179 du livre des procédures fiscales.

15. C'est donc le 1er avril 2016 que la société a, pour la première fois, réclamé à l'administration des douanes la restitution des marchandises saisies.

16. Présentée plus de deux ans après leur saisie dans les locaux de la société, le 18 mars 2014, cette demande était donc irrecevable comme prescrite.

17. Dès lors que la société avait déjà perdu tout droit à restitution des marchandises saisies au moment de leur destruction, cette dernière n'a pu lui causer de préjudice.

18. Sa demande ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable l'action formée par la société Halal Foodservice ;

Rejette ses demandes.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat général : M. Crocq - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 179 du livre des procédures fiscales.

Com., 5 avril 2023, n° 21-11.827, (B), FRH

Rejet

Enregistrement – Impôt de solidarité sur la fortune – Assiette – Déduction – Dette incertaine du fait d'une contestation – Conditions – Montant ultérieurement arrêté par une décision mettant fin à la contestation – Applications diverses – Prestation compensatoire – Divorce prononcé par une décision devenue irrévocable avant le fait générateur – Accord des parties sur le principe du versement de la prestation – Absence d'incidence

Pour être déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), une dette doit, par application des articles 885 D et 885 E, alors applicables, et 768 du code général des impôts, être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition. Cependant, une dette incertaine du fait d'une contestation peut être rétroactivement déduite lorsque son montant est ultérieurement arrêté par une décision mettant fin à la contestation.

Il résulte de l'article 270 du code civil que le droit à une prestation compensatoire naît à la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable.

Dès lors, une dette de prestation compensatoire dont le montant a été arrêté postérieurement au fait générateur de l'ISF, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, ne peut être rétroactivement déduite de l'assiette de cet impôt qu'à condition que le divorce ait été prononcé par une décision devenue irrévocable avant cette date, peu important qu'un accord des parties sur le principe du versement d'une prestation compensatoire ait existé au jour du fait générateur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2020), le 7 juillet 2016, M. [B] a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dont il s'était acquitté au titre des années 2014 et 2015, au motif que devait être rétroactivement déduite de l'assiette de l'ISF une dette correspondant au montant de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à payer à son ex-épouse par un jugement de divorce du 4 février 2016.

2. Après rejet de sa réclamation, M. [B] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation de cette décision et la restitution de l'impôt acquitté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner l'administration fiscale à lui restituer les sommes de 89 114 euros et de 86 494 euros au titre de l'ISF pour les années 2014 et 2015, alors « qu'est déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune une dette certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en cas de contestation relative au montant de la dette, sans que son principe soit discuté, la déduction s'opère rétroactivement pour le montant arrêté par la décision mettant fin à la contestation ; qu'il résultait des motifs de l'arrêt attaqué que, dans la procédure de divorce engagée en 2011 par M. [B], les parties s'accordaient sur le principe d'une prestation compensatoire due à l'épouse par le mari et ne s'opposaient que sur le montant de cette prestation ; qu'il s'ensuivait, dans la mesure où le juge du divorce est tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, que la dette de M. [B] au titre de la prestation compensatoire était certaine, dans son principe, dès avant le jugement du 4 février 2016 l'ayant fixée à la somme de 7,5 millions d'euros ; qu'en jugeant cependant que la dette de M. [B] au titre de la prestation compensatoire était restée incertaine jusqu'au jugement du 4 février 2016, et en refusant par conséquent de déduire cette dette de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2014 et 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 768 du code général des impôts, 885 D et 885 E du même code, applicables à la cause, ensemble les articles 270 du code civil et 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Pour être déductible de l'assiette de l'ISF, une dette doit, par application des articles 885 D et 885 E, alors applicables, et 768 du code général des impôts, être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, une dette incertaine du fait d'une contestation pouvant toutefois être rétroactivement déduite lorsque son montant est ultérieurement arrêté par une décision mettant fin à la contestation.

5. Il résulte de l'article 270 du code civil que le droit à une prestation compensatoire naît à la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable.

6. Dès lors, une dette de prestation compensatoire dont le montant a été arrêté postérieurement au fait générateur de l'ISF, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, ne peut être rétroactivement déduite de l'assiette de cet impôt qu'à condition que le divorce ait été prononcé par une décision devenue irrévocable avant cette date, peu important qu'un accord des parties sur le principe du versement d'une prestation compensatoire ait existé au jour du fait générateur.

7. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'un jugement du 4 février 2016, devenu irrévocable par l'acquiescement réciproque des parties, intervenu le 24 mars 2016, a prononcé le divorce de M. [B] et de son épouse et mis à la charge du premier le versement d'une prestation compensatoire.

8. Il en résulte que la dette correspondant à la prestation compensatoire que M. [B] a été condamné à payer n'était pas née au 1er janvier des années 2014 et 2015 et qu'elle n'était donc pas déductible de l'assiette de l'ISF dû au titre de ces années.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

10. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Lion - Avocat général : Mme Gueguen (premier avocat général) - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 885 D et 885 E, alors applicables, et 768 du code général des impôts ; article 270 du code civil.

Com., 5 avril 2023, n° 21-11.469, (B), FRH

Cassation

Procédure (règles communes) – Election de domicile chez un avocat – Notification des actes de la procédure chez cet avocat

Dès lors que l'administration fiscale, ou l'administration des douanes statuant en matière fiscale, a été avisée de l'élection de domicile du redevable au cabinet de son avocat, celle-ci doit y adresser les documents relatifs à la procédure suivie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2020), la société Halal Foodservice (la société) réalise un commerce de gros, demi-gros et détail, de produits alimentaires et de tous produits, matières premières, marchandises non réglementées, destiné essentiellement aux petits commerces de restauration rapide.

2. Considérant que la société était redevable de la taxe spéciale sur la commercialisation d'eaux et de certaines boissons sucrées ou édulcorées, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infractions puis lui a adressé un avis de mise en recouvrement (AMR).

3. Après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 24 janvier 2019 et, statuant à nouveau, de confirmer l'AMR du 19 novembre 2014 et de rejeter ses demandes, alors « que la notification de l'AMR comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' « ampliation » prévue à l'article R.* 256-3 du livre des procédures fiscales ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la direction des douanes avait valablement pu envoyer l'AMR « au siège social de la Sasu Halal Foodservice, soit au [Adresse 3] à [Localité 6]", indiqué sur l'extrait K-bis de cette entité, sans rechercher si, comme le soutenait la société Halal Foodservice, celle-ci « avait pris soin sur tous les actes de procédure et correspondances adressés par l'administration des douanes de se domicilier expressément chez son conseil et fondé de pouvoir M. [Y], qui en avait au préalable expressément informé le service », et que, « dans ses deux réponses faites le 5 juin 2014 », M. [Y] avait précisé en première page de chacun de ces deux documents que les sociétés Eurohalal Foodservice et Halal Foodservice avaient élu « tou[te]s deux, domicile en [s]on cabinet pour les suites de la présente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.* 256-6 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et R.* 256-6 du livre des procédures fiscales :

6. Selon le premier de ces textes, les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

Selon le second, la notification de l'AMR est faite soit au lieu du domicile du redevable, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent.

7. Il en résulte que, dès lors que l'administration fiscale ou l'administration des douanes statuant en matière fiscale a été avisée de l'élection de domicile du redevable au cabinet de son avocat, celle-ci doit y adresser les documents relatifs à la procédure suivie.

8. Pour dire que la notification de l'AMR à la société était régulière, l'arrêt retient que celle-ci avait été réalisée à l'adresse indiquée sur l'extrait K-bis de la société, qui est celle de son siège social, et que si l'administration de la poste a indiqué que la société n'était pas domiciliée à l'adresse indiquée, il appartenait à la société d'aviser cette dernière administration ou l'administration des douanes de son changement d'adresse.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société n'avait pas élu domicile au cabinet de son avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article R. 256-6 du livre des procédures fiscales.

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