Numéro 4 - Avril 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2023

DELAIS

Soc., 13 avril 2023, n° 21-14.479, (B), FS

Rejet

Computation – Prescription civile – Point de départ – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2021), M. [C], engagé en qualité de magasinier livreur le 2 novembre 2004 par la société Espace carrelages, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2008.

2. Le 9 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action, alors « que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription ; qu'en l'espèce, pour apprécier le point de savoir si la prescription de l'action du salarié était acquise, la cour d'appel a mis en oeuvre les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2229 du code civil et par fausse application les articles 641 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

7. L'arrêt constate que le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014.

8. Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de cinq ans alors applicable.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Laplume - Avocat général : M. Juan - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Article 2228 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la computation du délai de la prescription acquisitive, dans le même sens que : Com., 8 mai 1972, pourvoi n° 70-13.712, Bull. 1972, V, n° 136 (cassation).

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