Numéro 4 - Avril 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2023

CONTRAT D'ENTREPRISE

3e Civ., 13 avril 2023, n° 21-24.985, (B), FS

Rejet

Responsabilité de l'entrepreneur – Dommages causés au maître de l'ouvrage – Exclusion – Cas – Prestataires intervenant à l'occasion de l'exécution du marché – Qualité de sous-traitant (non)

L'entrepreneur ne répond pas, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir à l'occasion de l'exécution de son marché et avec qui il n'est pas dans une relation de sous-traitance.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar,18 juin 2021), entreprenant la construction d'un immeuble d'habitation, la société Ajne a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Construction Ademaj (la société Ademaj), qui, pour la réalisation de ses travaux, a loué une grue de chantier auprès de la société Equipement grue service (la société EGS).

2. Le 25 octobre 2013, au cours de la manoeuvre d'évacuation, cette grue a percuté le mur d'un bâtiment situé à l'entrée du chantier.

3. Estimant que l'indemnité de son assureur était insuffisante pour couvrir le montant des travaux de reconstruction, la société Ajne a assigné la société Ademaj en indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Ajne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 mai 2019 ayant rejeté sa demande en paiement à l'encontre de la société Ademaj, alors :

« 1°/ qu'envers le maître de l'ouvrage, son cocontractant, l'entrepreneur répond des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir sur les lieux pour les besoins de l'exécution de son marché, peu important la qualification juridique de ces interventions ; qu'en écartant la responsabilité de la société Ademaj, après avoir pourtant constaté que le dommage avait été causé par la société EGS, avec laquelle le constructeur était contractuellement lié, au prétexte inopérant que cette dernière serait intervenue au titre d'un contrat de location « en l'absence de toute relation de sous-traitance », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause ;

2°/ que le constructeur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de délivrer un ouvrage conforme ; qu'en retenant que la responsabilité de la société Ademaj ne pouvait être engagée « en l'absence de faute dans l'exécution des travaux », après avoir pourtant constaté que « le bâtiment a[vait] été endommagé au cours de l'évacuation de la grue utilisée par la société Construction Ademaj dans le cadre de l'exécution des travaux confiés par la société Anje », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que, pour l'exécution des travaux confiés par la société Ajne, la société Ademaj avait conclu, avec la société EGS, un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue, incluant les prestations de transport, montage et démontage et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manoeuvre d'évacuation de cette grue, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ademaj n'avait pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société Ajne et qu'en l'absence de relation de sous-traitance avec la société EGS, elle n'avait pas à répondre d'un dommage imputable à celle-ci, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Vernimmen - Avocat(s) : SCP Bénabent -

Textes visés :

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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