Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

TESTAMENT

1re Civ., 13 avril 2022, n° 20-17.199, (B), FS

Cassation partielle

Testament-partage – Définition – Portée

Il résulte des articles 1075 et 1079 du code civil que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage.

En conséquence, des testaments prévoyant des attributions présentant un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires ne peuvent être qualifiés de testaments-partage.

Testament-partage – Qualification – Exclusion – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2020), [T] [P] et [O] [X], époux communs en biens, sont décédés respectivement les 26 mai 2012 et 7 septembre 2015, en laissant pour leur succéder leurs fils, [N] et [B], et en l'état de deux testaments authentiques dressés le 23 avril 2003 et rédigés en des termes quasi-identiques, chacun des testateurs léguant la quotité disponible de sa succession à son fils [B] et offrant à celui-ci, outre une priorité sur le choix des meubles, la faculté de prélever à titre d'attribution un bien situé à [Localité 7] lui appartenant ([T] [P]) ou ses droits sur ce bien ([O] [X]) et à son fils [N] la même faculté à l'égard d'un bien situé à [Localité 8].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [B] [X] fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les testaments, alors « que seul un testament-partage imposant aux héritiers et légataires le partage et portant sur la totalité de la succession exclut la possibilité pour le testateur de léguer un bien dépendant de la communauté et les dispositions de l'article 1423 du code civil ; qu'en l'espèce il résulte des termes clairs des testaments litigieux qu'aucun partage n'était imposé aux héritiers, puisqu'il n'était stipulé qu'une simple faculté de se faire attribuer certains biens ; qu'en outre la cour d'appel relève que lesdits testaments répartissaient « la quasi-totalité » du patrimoine et non la totalité ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait de testaments-partages, excluant l'application des dispositions de l'article 1423 du code civil, l'arrêt attaqué a violé les articles 1075 et 1079 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1075 et 1079 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage.

5. Pour déclarer nuls les testaments, l'arrêt retient que ceux-ci, rédigés de façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels ont ainsi entendu procéder au partage de leurs biens, comprennent des dispositions portant sur les biens communs, ce qui excède la faculté accordée aux ascendants par l'article 1075 du code civil de procéder par anticipation au partage de leur succession, les dispositions de l'article 1423 du même code ne pouvant s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, de sorte que ces actes ne pouvaient être qualifiés de testaments-partage, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nuls les testaments du 23 avril 2003 de [O] [X] et d'[T] [P], épouse [X], l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 1075 et 1079 du code civil.

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