Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-20.498, (B), FRH

Rejet

Prestations (dispositions générales) – Frais médicaux – Honoraires du praticien – Secteur à honoraires différents – Autorisation d'exercice – Titre requis – Equivalence – Ancien assistant des hôpitaux – Conditions

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), M. [V] (le médecin) exerce une activité de médecin spécialiste en médecine générale. Lors de sa première installation en exercice libéral, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) à être autorisé à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2).

Par décision du 21 avril 2016, prise après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, la caisse lui a opposé un refus au motif que la durée de son activité en tant qu'assistant spécialiste en établissement de santé privé d'intérêt collectif était insuffisante à établir une équivalence avec le titre d'ancien assistant des hôpitaux.

2. Le médecin a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen, réunis

Enoncé des moyens

4. Le médecin fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut être autorisé à exercer son activité en secteur 2, alors :

Premier moyen

« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6152-537 du code de la santé publique, « pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités » ; qu'en retenant que pour bénéficier du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux la réglementation imposait de justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein, cependant que l'article R. 6152-537 du code de la santé publique n'exige nullement de justifier de l'exercice desdites fonctions à temps plein, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article R. 6152-537 du code de la santé publique ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 6152-511-1 du code de la santé publique, relatif au recrutement des assistants des hôpitaux, « les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel » ; qu'en jugeant qu'il résultait de cette disposition que pour bénéficier du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux il fallait justifier de deux années de fonctions effectives en cette qualité à temps plein, cependant que l'article R. 6152-511-1 du code de la santé publique concerne exclusivement les conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux peuvent exercer leur activité à temps partiel au sein d'un établissement de santé public et nullement l'attribution du titre d'ancien assistant des hôpitaux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 6152-511-1 du code de la santé publique ;

Second moyen

1°/ que, pour déterminer si un assistant des hôpitaux a accompli deux ans de fonctions effectives à temps plein et peut ainsi bénéficier du titre d'ancien assistant des hôpitaux, le juge doit apprécier concrètement la réalité du nombre d'heures de travail effectuées par ce dernier, peu important les mentions figurant sur les documents contractuels ; qu'en affirmant, pour juger qu' « il ne peut être considéré que le médecin a accompli deux années de fonctions effectives d'assistant spécialiste à temps plein au sens de la réglementation », qu' « il importe peu que le médecin ait pu, alors qu'il travaillait pour l'Institut dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 80 %, assurer un service correspondant à un nombre d'heures pouvant aller jusqu'à être équivalent à un temps plein », cependant que l'exercice effectif des fonctions d'assistant des hôpitaux à temps plein pendant deux ans était déterminant en l'espèce, peu important les mentions figurant sur le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 6152-511-1 et R. 6152-537 du code de la santé publique ;

2°/ que, pour déterminer si un assistant des hôpitaux a accompli deux ans de fonctions effectives à temps plein et peut ainsi bénéficier du titre d'ancien assistant des hôpitaux, le juge doit apprécier concrètement la réalité du nombre d'heures de travail effectuées par ce dernier, peu important les mentions figurant sur les documents contractuels ; qu'en retenant, pour juger qu' « il ne peut être considéré que le médecin a accompli deux années de fonctions effectives d'assistant spécialiste à temps plein », que les bulletins de salaire produits par le médecin ne démontrent aucunement qu'il a assuré un service correspondant à un nombre d'heures équivalent à un temps plein et que « l'équivalent temps plein que le médecin revendique, s'il a pu être réalisé en terme de temps passé en tant qu'assistant spécialiste, ne se trouve vérifié ni par le contrat signé, ni par le bulletin de salaire », sans rechercher in concreto, comme elle y était invitée, s'il ressortait de l'attestation destinée à l'Assedic établie par l'employeur et de l'attestation de la chef de service du médecin que celui-ci avait en réalité travaillé à temps plein pendant deux ans, en renonçant à quarante jours de congés, qui lui ont finalement été payés en fin de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 6152-537 et R. 6152-511-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, applicable au litige, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui sont titulaires de l'un des titres qu'il énumère, parmi lesquels figure celui d'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique, acquis notamment dans les établissements publics ou par équivalence dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif. S'agissant des titres acquis dans ces derniers établissements, leur équivalence aux titres énumérés est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la Caisse nationale d'assurance maladie, après avis du conseil national de l'ordre des médecins et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents.

6. Aux termes de l'article R. 6152-511-1 du code de la santé publique, les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.

7. Aux termes de l'article R. 6152-537 du même code, pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour pouvoir prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d'ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité.

9. L'arrêt relève que le médecin a exercé entre le 29 octobre 2012 et le 31 octobre 2014 son activité de médecin spécialiste à l'Institut hospitalier franco-britannique de [Localité 3], établissement de santé privé d'intérêt collectif, que la fonction de médecin spécialiste correspond à celle d'assistant spécialiste, que jusqu'au 31 octobre 2013, il a exercé cette activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (80 %) puis, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet.

10. Il constate par ailleurs que l'équivalent temps plein que le médecin revendique ne se trouve vérifié ni par le contrat signé ni par les bulletins de salaires.

11. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a exactement déduit que le médecin qui ne justifiait pas avoir accompli deux années de fonctions effectives à temps plein pour acquérir un titre équivalent à celui d'assistant spécialiste des hôpitaux, ne pouvait être autorisé à exercer en secteur à honoraires différents.

12. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011 ; articles R. 6152-511-1 et R. 6152-537 du code de la santé publique.

2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-20.930, (B), FRH

Rejet

Prestations (dispositions générales) – Prestations indues – Règles de tarification – Application – Preuve – Charge – Détermination – Portée

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part.

Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux.

Prestations (dispositions générales) – Prestations indues – Moyen de preuve – Existence et caractère indu du paiement – Nécessité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2020), à la suite d'un contrôle de la facturation de l'activité de M. [V], infirmier exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), portant sur le 2e trimestre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) lui a notifié, le 8 juin 2016, un indu.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu du 8 juin 2016, alors :

« 1°/ que la caisse rapporte la preuve de l'indu qu'elle réclame à un professionnel de santé, au moyen des tableaux qu'elle établit aux fins de permettre à ce dernier de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; qu'il appartient alors au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse à son encontre ; qu'en reprochant à la caisse de ne produire aucun élément, et notamment aucune prescription, justifiant de la réalité de l'indu visé aux tableaux versés aux débats, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau du code civil ;

2°/ que plus subsidiairement, faute de s'expliquer sur le point de savoir si, eu égard à la teneur des tableaux, lesquels mentionnaient, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, la nature de l'acte, le montant remboursé, les numéros de lot et de facture, la date de mandatement et la date des soins et indiquaient, pour chaque groupe d'anomalies, le motif de l'indu, la caisse n'établissait pas la nature et le montant de l'indu, de sorte qu'il appartenait au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse à son encontre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau du code civil ;

3°/ qu'en tout état, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en omettant la mention du motif de l'indu, lorsqu'ils ont listé les mentions figurant sur les tableaux produits par la caisse, les juges du fond ont en tout état dénaturé lesdits tableaux. »

Réponse de la Cour

4. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part.

5. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

6. L'arrêt relève que le tableau produit aux débats par la caisse ne permet pas à la cour d'appel de déterminer la réalité des indus réclamés. Il ajoute que la caisse affirme que le professionnel de santé a facturé des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés alors qu'il n'était pas prescrit une exécution de nuit ou une exécution quotidienne mais ne le démontre pas et qu'il en est de même concernant les indemnités kilométriques et les pathologies non prises en charge à 100 %.

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les documents produits, que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Leblanc - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; article 1358 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.179, Bull. 2011, II, n° 51 (rejet).

1re Civ., 21 avril 2022, n° 20-17.185, (B), FS

Cassation partielle

Tiers responsable – Recours des caisses – Transaction entre le tiers et la victime – Portée

Il se déduit des articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2044 du code civil que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir.

Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), de 1995 à 1999, il a été prescrit du Mediator à [M] [N] qui a présenté, en 1999, une hypertension artérielle pulmonaire ayant nécessité une transplantation pulmonaire.

2. Après avoir sollicité une expertise judiciaire, [M] [N] a, avec des proches (les consorts [N]), assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Les laboratoires Servier et Les laboratoires Servier industrie, producteur du Mediator (les sociétés), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

3. Après le décès d'[M] [N] survenu le 13 janvier 2015, les consorts [N] ont conclu une transaction avec les sociétés et se sont désistés de leur action.

L'instance s'est poursuivie entre la caisse et les sociétés.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la caisse est subrogée, de plein droit, dans les droits de la victime ; que la caisse peut exiger du tiers responsable le remboursement des prestations versées à la victime si le tiers responsable a conclu une transaction avec cette dernière sans appeler la caisse à y participer ; que la caisse dans cette hypothèse n'a pas à justifier de la responsabilité du tiers, lequel ne peut pas davantage lui opposer des exonérations de responsabilité qu'il n'a pas opposées à la victime ; qu'en considérant que la caisse pouvait se voir opposer l'exonération de responsabilité que le tiers n'avait pas opposée de la victime lors de la transaction conclu avec cette dernière en l'absence de la caisse, la Cour d'appel a violé les articles L. 376-1 à L. 376-4 du Code de la Sécurité Sociale, 1382 devenu 1240, et 1386-11 devenu 1245-19 du Code Civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale et l'article 2044 du code civil :

5. Selon les trois premiers de ces textes, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre les tiers sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer ; la caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire.

6. Selon le dernier de ces textes, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

7. Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.696, publié).

8. Il s'en déduit que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir.

9. Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes.

10. Pour rejeter les demandes de la caisse, l'arrêt retient que celle-ci ne peut valablement soutenir que la transaction conclue entre les ayants droit et les sociétés, que la cour d'appel ne connaît pas et dont elle ignore les termes, suffirait à fonder sa demande et que l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale n'interdit pas aux sociétés d'invoquer le bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 1386-11, devenu 1245-19, du code civil.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté les sociétés Les laboratoires Servier industrie et Les laboratoires Servier de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de renvoi de l'instance devant le juge de la mise en état, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Mornet - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier -

Textes visés :

Articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale ; article 2044 du code civil.

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