Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-19.447, (B), FRH

Rejet

Cotisations – Taux – Fixation – Etablissement – Etablissement distinct – Définition – Application dans le temps – Cas – Fonction support de nature administrative – Portée

Selon l'article 1, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017, les dispositions de l'article 1 s'appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur.

Il en résulte que la tarification propre prévue par le premier de ces textes s'applique à compter de la demande formée conformément au second.

Cotisations – Taux – Fixation – Etablissement – Etablissement distinct – Définition – Salariés occupant à titre principal des fonctions support de nature administrative – Effets – Tarification propre

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) a, par décisions des 18 septembre et 16 octobre 2019, soumis à une tarification propre les salariés de la société Entreprise Dufour (la société) occupant des fonctions support de nature administrative, à effet du 1er août 2019.

2. Contestant cette date, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application du taux fonction support de nature administrative à compter du 1er janvier 2017, alors « que les salariés qui occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise constituent, sur la demande de cette dernière, un établissement distinct soumis à une tarification propre ; que cette disposition nouvelle issue de l'arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles s'applique à compter de son entrée en vigueur le 2 mars 2017 pour toute demande faite antérieurement au 1er janvier 2020, dès lors que la situation justifiant la création d'un établissement distinct est constituée avant cette date ; qu'en décidant que cette nouvelle tarification ne pouvait s'appliquer à la cotisante qu'à compter de sa demande du 10 juillet 2019, sans pouvoir rétroagir à une situation qui préexistait à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

4. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017, les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur.

6. Il en résulte que la tarification propre prévue par le premier de ces textes s'applique à compter de la demande formée conformément au second.

7. Ayant constaté que la société avait formé sa demande le 10 juillet 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que la société ne pouvait bénéficier de la tarification propre pour une période antérieure à cette date.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Cassignard - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 1, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017 ; article 4 de l'arrêté du 15 février 2017.

2e Civ., 21 avril 2022, n° 20-20.976, (B), FRH

Cassation

Faute inexcusable de l'employeur – Indemnisations complémentaires – Recours de la caisse contre l'assureur de l'employeur – Délai – Prescription quinquennale

En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, et l'action directe dont elle dispose, en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, à l'encontre de l'assureur de cet employeur, se prescrit par le même délai. Il en résulte que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur d'une entreprise de travail temporaire peut, en vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, que l'article L. 452-4, alinéa 3, autorise à s'assurer contre les conséquences financières de cette faute, est soumise à ce même délai de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil, de même que son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise, qui ne peut être exercée contre celui-ci, au-delà de ce délai, que tant qu'il reste exposé au recours de son assuré.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), à la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire qui avait été embauché par la société Adecco, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Allianz IARD (la société Allianz), et mis à la disposition de la société Manathan, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Generali IARD (la société Generali), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société Manathan et mis à la charge de la société Adecco le coût de l'accident du travail.

2. La société Allianz, ayant réglé la somme de 756 144,43 euros à une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), a demandé à la société Generali, condamnée par un arrêt de cour d'appel à garantir la société Adecco des condamnations mises à la charge de cette dernière, de la lui rembourser.

3. Elle a assigné cette dernière, qui lui opposait l'acquisition de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances, en paiement de la somme versée à la caisse.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de la société Generali aux exceptions de garantie, en particulier de la renonciation à l'exception de prescription et, en conséquence, de déclarer prescrite son action à l'encontre de la société Generali, alors « que rien n'interdit à un tiers au contrat d'assurance de se prévaloir de la renonciation de l'assureur ayant pris la direction du procès, aux exceptions à l'égard de son assuré dans la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en retenant néanmoins que la société Generali n'avait pas renoncé à l'exception de prescription en prenant la direction du procès, motif pris que « ces dispositions sont applicables uniquement dans les rapports entre assureur et assuré. Allianz IARD, tiers au contrat, n'est en conséquence pas fondée à s'en prévaloir », la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-17 du code des assurances :

6. Aux termes de ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

7. L'arrêt, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de la société Generali aux exceptions de garantie, énonce que les dispositions du texte susvisé sont applicables uniquement dans les rapports entre assureur et assuré, et que la société Allianz, étant tiers au contrat, n'est en conséquence pas fondée à s'en prévaloir.

8. En statuant ainsi, alors que l'action directe dont dispose l'assureur de l'entreprise intérimaire contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut être exercée tant que le second assureur se trouve exposé au recours de son assuré, et que l'assureur de l'entreprise intérimaire peut se prévaloir à l'encontre de cet assureur, au soutien de la recevabilité de cette action, de la présomption selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société Allianz fait le même grief à l'arrêt, alors « en outre, qu'en retenant que la société Generali n'avait pas renoncé à l'exception de prescription au motif inopérant que « le TASS ne statue pas sur la garantie, de sorte que Generali ne peut soutenir avoir pris la direction du procès intentée à son assurée dès le début de la procédure en 2012 », la société Generali pouvant au contraire prendre la direction du procès intenté à son assurée, la société Manathan, entreprise utilisatrice, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la faute inexcusable de la société sans que la garantie de la société Generali ne soit mise en jeu, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-17 du code des assurances :

10. Aux termes de ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

11. L'arrêt, pour statuer comme il le fait, énonce que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue pas sur la garantie, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la société Generali aurait pris la direction du procès intentée à son assurée dès le début de la procédure.

12. En statuant ainsi, alors que l'assureur qui défend son assuré à l'occasion d'un litige dont l'objet est de nature à déclencher la mise en oeuvre de sa garantie prend la direction d'un procès intenté à cet assuré, au sens de l'article L. 113-17 susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre de la société Generali, alors « qu'en application des articles L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, ou son assureur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ; que par ailleurs, l'action de la caisse tendant à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, demeure soumise, à défaut de texte particulier, à la prescription de droit commun ; que par conséquent, l'action de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice étant de même nature que celle dont dispose la caisse contre elle ou son assureur, le même délai de prescription de droit commun s'applique dans les rapports de l'entreprise de travail temporaire et de l'assureur de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déclarant prescrite l'action de la société Allianz, assureur de l'entreprise de travail temporaire (société Adecco), contre la société Generali, assureur de la société Manathan, entreprise utilisatrice déclarée responsable, motif pris qu'il s'agit d'une action dérivant du contrat d'assurance soumise à la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances, cependant que, subrogée dans les droits de la CPAM, la société Allianz disposait d'une action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable, ou de son assureur, de même nature que celle dont bénéficie la caisse à l'encontre de l'employeur, ou de son assureur, à savoir une action qui ne dérive pas du contrat d'assurance et qui est soumise au délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances :

14. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

15. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.

16. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

17. Il résulte du cinquième que l'entreprise de travail temporaire peut exercer une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable.

18. Aux termes du dernier, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

19. Il en découle, en premier lieu, qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil et que son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732).

20. Il en résulte, en second lieu, que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur de l'entreprise de travail temporaire peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, se prescrit également par cinq ans en application du même texte. Son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre cet assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

21. Pour déclarer prescrite l'action de la société Allianz contre la société Generali, l'arrêt retient d'abord que l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés.

22. Il relève ensuite qu'en l'espèce, l'action de la société Allianz, tiers lésé, est une action directe à l'encontre de la société Generali, assureur garantissant la responsabilité civile de la société utilisatrice dont la responsabilité a été reconnue dans l'accident du travail et que cette action est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

23. En statuant ainsi, alors que la prescription de l'action de la société Allianz était soumise au délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil et que l'action pouvait être exercée contre la société Generali au-delà de ce délai tant que celle-ci restait exposée au recours de son assuré, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Ortscheidt ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Article L. 113-17 et L. 124-3 du code des assurances ; articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L.412-6 du code de la sécurité sociale ; article 2224 du code civil.

2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-18.310, (B), FRH

Cassation partielle

Maladies professionnelles – Retrait des coûts moyens du compte employeur – Refus d'inscription au compte spécial – Décision de la caisse régionale – Recours – Recours contentieux – Forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié à l'employeur – Portée

Selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) suivant des règles fixées par décret.

Selon l'article R. 142-13-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision concernant les taux de cotisation.

L'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation qui lui a été notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir.

Maladies professionnelles – Retrait des coûts moyens du compte employeur – Refus d'inscription au compte spécial – Décision de la caisse régionale – Recours – Recours contentieux – Recevabilité – Conditions – Notification des taux à venir – Absence de nécessité

Cotisations – Taux – Fixation – Décision de la caisse régionale – Contestation par l'employeur – Recours contentieux – Forclusion – Effets – Contestation de l'imputation au compte employeur d'une maladie professionnelle

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2020), la société [3] (la société) ayant demandé le 18 juin 2019, plus de deux mois après la notification de son taux de cotisation 2019, le retrait de son compte employeur 2017 des incidences financières de la maladie de l'un de ses salariés et leur inscription sur le compte spécial, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie lui a opposé la forclusion de son recours.

2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que la décision de notification du taux de cotisation n'acquiert donc un caractère définitif qu'à compter de sa notification pour l'année en cours et n'interdit pas à l'employeur de contester l'imputation sur son compte employeur de dépenses relatives à un sinistre lorsque ces dépenses sont susceptibles d'avoir une incidence sur les taux de la cotisation pour d'autres exercices qui ne lui ont pas été notifiés ; qu'au cas présent, après avoir expressément constaté que la maladie de la victime avait une incidence sur le taux de cotisation 2019 notifié à l'employeur, mais également sur ceux des années 2020 et 2021, qui ne lui avaient pas encore été notifiés, la cour d'appel a jugé que « la recevabilité de la contestation des coûts litigieux suppose que la contestation du taux 2019 ne soit pas atteinte de forclusion », pour considérer que l'employeur n'était pas recevable ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur était recevable à contester l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie litigieuse dès lors qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul des taux de cotisation pour les exercices 2020 et 2021 qui ne lui avaient pas été notifiés et n'avaient pas acquis un quelconque caractère définitif à son égard, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 242-5 et R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-5 et R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.

6. Selon le second, le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision concernant les taux de cotisation.

7. L'arrêt retient que le taux de cotisation 2019 ayant été notifié par courrier du 1er janvier reçu le 11 janvier 2019 et qu'aucun recours n'ayant été adressé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le délai de deux mois de cette notification, la forclusion de la contestation de ce taux entraîne l'irrecevabilité de la contestation de l'inscription au compte employeur 2017 des coûts de la maladie de son salarié ainsi que de la demande d'inscription de ceux-ci au compte spécial.

8. En statuant ainsi, alors que l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le taux de cotisation 2019 de l'établissement 451329908 03973 de la société [3] est devenu définitif, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lapasset - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 242-5, L. 242-7 et R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.