Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

PRUD'HOMMES

Soc., 6 avril 2022, n° 21-10.923, n° 21-10.924, n° 21-10.925, n° 21-10.926, n° 21-10.927, n° 21-10.928, n° 21-10.929, (B), FRH

Rejet

Cassation – Juridiction de renvoi – Procédure avec représentation obligatoire – Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 – Application dans le temps

Cassation – Juridiction de renvoi – Cour d'appel – Règles de la procédure sans représentation obligatoire – Application dans le temps – Appel formé avant le 1er août 2016 – Détermination – Portée

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-10.923, 21-10.924, 21-10.925, 21-10.926, 21-10.927, 21-10.928 et 21-10.929 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 26 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.602, Bull. 2018, V, n° 161 et Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.596), par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire et, par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme [M] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [K] et six autres salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique en mai 2011 dans le cadre d'une procédure accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après autorisations de l'inspecteur du travail des 28 avril et 2 mai 2011.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de juger irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1037-1 du code procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2016, en cas de renvoi devant la cour d'appel, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration ; que le texte s'applique, sans exception, aux procédures de saisine de la cour de renvoi effectuées après le 1er septembre 2017, qu'elles soient orales ou écrites et quelle que soit la date de l'appel initial ; qu'en l'espèce, la saisine de la cour d'appel de renvoi étant postérieure au 1er septembre 2017, en l'absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, la saisine de la cour d'appel de renvoi était caduque ; qu'en écartant la caducité, au motif erroné que la procédure de renvoi de cassation suivait les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle avait été rendu le jugement que ce recours attaque et que l'appel interjeté par le mandataire liquidateur du jugement du conseil de prud'hommes ayant été introduit le 9 mars 2015, la procédure devant la cour de renvoi suivait les règles applicables en matière de procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905.

En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

7. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.

8. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi.

9. La cour d'appel qui a constaté, pour chaque salarié, que l'appel formé par le mandataire liquidateur à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes avait été introduit le 9 mars 2015 en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile n'étaient pas applicables.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 1037-1 du code de procédure civile ; article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; article R.1461-2 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel de renvoi, à rapprocher : 2e civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-12.615, Bull., (cassation).

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