Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 6 avril 2022, n° 21-12.893, (B), FS

Cassation

Indemnité – Fixation – Voies de recours – Appel – Mémoires et conclusions – Dépôt – Modalités – Renvoi après cassation – Procédure applicable – Détermination – Portée

Les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquant pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi et l'instruction étant reprise, selon l'article 631 du code de procédure civile, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, viole ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé plus de trois mois après la notification du mémoire en reprise d'instance de la partie adverse.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la commune de Marseille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 14 février 2019, pourvois n° 17-27.273 et 17-31.142) déclare irrecevable le mémoire de la commune de Marseille déposé le 7 février 2020 et fixe les indemnités dues par celle-ci à la société Texel à la suite du transfert de propriété d'un bien qu'elle sous-louait.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La commune de Marseille fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son mémoire déposé le 7 février 2020 et de fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction, alors « que l'article R. 13-49, devenu l'article 311-26, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation ; que dès lors, en retenant que le mémoire déposé le 7 février 2020 par la ville de Marseille était irrecevable comme tardif en application de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, car déposé plus de 3 mois après la notification du mémoire de reprise d'instance de la société Texel, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 631 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 631 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article R. 311-26 précité ne s'appliquent pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi et que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

5. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé par la commune de Marseille le 7 février 2020, l'arrêt retient que la notification le 17 juillet 2019, par la société Texel à celle-ci de son mémoire en reprise d'instance a fait courir le délai de trois mois de l'article R. 311-26 précité.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Brun - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article 631 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 10 février 2010, pourvoi n° 08-22.116, Bull. 2010, III, n° 39 (rejet) ; 3e Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.079, Bull. 2013, III, n° 110 (cassation).

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