Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

1re Civ., 20 avril 2022, n° 19-25.162, (B), FRH

Cassation partielle

Redressement et liquidation judiciaires – Effets – Saisie des rémunérations – Créances à exécution successives

Redressement et liquidation judiciaires – Créanciers du débiteur – Action individuelle – Suspension – Portée – Saisie des rémunérations – Créances à exécution successive

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019) et les productions, suivant acte notarié du 18 octobre 2006, revêtu de la formule exécutoire, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à M. [T] (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 340 643 euros.

2. Ce prêt a été scindé en deux prêts distincts, le premier d'un montant de 270 113 euros, le second d'un montant de 70 350 euros.

3. Après avoir prononcé la déchéance du terme de ces prêts, la banque a demandé judiciairement l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de l'emprunteur.

4. Postérieurement au jugement qui a accueilli cette demande, l'emprunteur a été placé en redressement judiciaire, la SCP [F] étant désignée administrateur judiciaire et la SELARL Montravers [W] mandataire judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au titre du second contrat de prêt distinct, alors « que ce n'est qu'en cas de renégociation d'un contrat de prêt, donnant lieu à une modification de ses caractéristiques par voie d'avenant, que le nouveau contrat doit comporter, en application de l'article L. 312-14-1 du code la consommation, applicable en l'espèce, « d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir » ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de prêt du 18 octobre 2006 mentionnait, s'agissant du crédit immobilier de 340 643 euros, un taux effectif global de 4,7808 %, a retenu que ce prêt avait été scindé « en deux prêts immobiliers distincts », l'un de 270 113 euros débloqué le 22 septembre 2006, l'autre de 70 350 euros débloqué en juillet 2010 ; qu'elle a ensuite relevé, d'une part, que le premier prêt n'avait pas fait l'objet d'une modification expresse de son montant, constatée seulement par le biais d'un nouveau tableau d'amortissement, ce qui invaliderait les mentions initiales du taux effectif global calculé sur un emprunt de 340 643 euros et d'autre part, que le taux effectif global n'était pas mentionné dans l'offre de prêt afférente au « second prêt » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater, ce que contestait l'exposante qui faisait valoir que les deux « prêts » de 270 113 euros et 70 350 euros correspondaient en réalité au déblocage en deux lignes de financement des fonds objet du prêt du 18 octobre 2006, sans que les caractéristiques de ce crédit, notamment s'agissant du taux d'intérêts conventionnels ou du taux effectif global, n'aient été modifiées, que les deux prêts issus de la scission du prêt du 18 octobre 2006 comportaient des caractéristiques différentes du prêt initial, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1104) du code civil, ensemble les articles L. 312-8, L. 312-14-1, L. 313-1, et R. 313-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que le prêt initial avait été scindé en deux prêts distincts, la cour d'appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était encourue au titre du second contrat de prêt distinct qui ne mentionne aucun taux effectif global.

7. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a considéré que le taux effectif global devait figurer dans le second contrat de prêt distinct, non pas en tant qu'avenant au premier contrat de prêt, mais en tant que contrat de prêt distinct, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête en saisie des rémunérations de la banque au titre du second contrat de prêt distinct, alors « que, dans ses conclusions, il soutenait qu'aucun avenant signé de la main de l'emprunteur n'était versé aux débats, établissant son accord au nouveau prêt conclu en 2010 ; qu'aucune pièce visée dans les conclusions de la banque ou mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions ne faisait mention d'un avenant signé de la main de l'emprunteur ; qu'en retenant pourtant que « la banque a communiqué en cours de procédure l'exemplaire en sa possession de l'avenant signé au prêt notarié correspondant à la somme de 70 350 euros débloquée en juillet 2010 », quand il résultait des écritures des parties qu'à supposer même que ladite pièce ait été communiquée aux juges, elle l'avait nécessairement été en contravention au principe de contradiction, l'exposant n'en ayant pas eu connaissance, et n'ayant pas été en mesure de la discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des productions qu'un bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la banque fait mention d'une pièce n° 19 intitulée « Avenant à l'offre de prêt signé par M. [T] le 21 juillet 2010 ».

11. Le moyen, qui soutient l'absence d'une telle mention, manque donc en fait.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au titre du second contrat de prêt distinct, alors « qu'en application des articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, de l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, de l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et de son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que toutefois, le défaut de communication du taux ou de la durée de la période ou la communication d'un taux de période erroné ne sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels que lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, que l'acte authentique de prêt du 18 octobre 2006 « ne mentionnait pas ce taux de période » et que « le second prêt litigieux » mentionnait un taux de période erroné de 0,3333 %, sans constater que le taux effectif global mentionné dans l'acte authentique du 18 octobre 2006 (soit 4,7808 %) était erroné, de surcroît de plus d'une décimale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

13. L'emprunteur conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

14. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

15. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts.

16. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé.

17. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du premier contrat de prêt distinct, l'arrêt retient que celui-ci mentionne un taux effectif global erroné.

18. En statuant ainsi, sans constater que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat précité et le taux réel était supérieur à une décimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

19. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il autorise la saisie de ses rémunérations, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure de résolution judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'après avoir interjeté appel, le 30 janvier 2018, du jugement ayant autorisé la saisie de ses rémunérations, l'emprunteur avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 17 avril 2018 ; qu'il en résultait nécessairement l'arrêt de la procédure de saisie des rémunérations diligentées par la banque, créancier antérieur, avant le jugement d'ouverture ; qu'en confirmant pourtant le chef du jugement ayant autorisé la saisie des rémunérations de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-21, II, du code de commerce :

20. Selon ce texte, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

21. Après avoir relevé qu'un jugement du 17 avril 2018 avait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'emprunteur, l'arrêt confirme le jugement du 2 décembre 2017 en ce qu'il autorise la saisie des rémunérations de l'emprunteur.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû constater l'arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

23. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie des rémunérations de l'emprunteur au titre du second contrat de prêt distinct, alors « qu'en tout état de cause, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après vaine tentative de conciliation, procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; que constituent des actes exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, mais non les simples actes sous seing privés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, par avenant prétendument signé de l'emprunteur, les parties avait scindé « en deux prêts distincts » le prêt initial constaté par acte authentique du 18 octobre 2006 ; qu'il en résultait nécessairement que le prêt constaté par avenant de 2010 procédait d'un contrat différent de celui ayant fait l'objet de l'acte authentique de 2006 ; qu'en conséquence « l'avenant signé au prêt notarié correspondant à la somme de 70 350 euros débloquée en juillet 2010 » mentionné par l'arrêt, simple acte sous seing privé constatant un contrat distinct de celui relaté par acte authentique, n'était pas un titre exécutoire ; qu'en retenant pourtant que « M. [T] ne saurait donc prétendre à inexistence du titre exécutoire, correspondant à la seconde tranche du prêt authentique à l'euro près », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 3252-1 du code du travail, ensemble l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et R. 3252-1 du code du travail :

24. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un acte sous seing privé, qui ne constitue pas un titre exécutoire, ne peut servir de fondement à la saisie des rémunérations.

25. Pour autoriser la saisie des rémunérations de l'emprunteur au titre du second prêt distinct, après avoir relevé que l'acte notarié du prêt initial avait été scindé en deux contrats distincts, dont le second avait pris la forme d'un avenant à l'acte notarié et correspond au second prêt distinct, l'arrêt retient que l'emprunteur ne peut opposer l'inexistence d'un titre exécutoire s'agissant de ce dernier prêt.

26. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que seul le premier prêt distinct avait été reçu par acte notarié et revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la saisie des rémunérations de M. [T] auprès de son employeur la société KDI Export, prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 36443501002, dit que seront substitués aux intérêts conventionnels de ce contrat ceux au taux légal, ordonne la restitution des intérêts indûment perçus au titre du contrat de prêt n° 36443501002 et fixe au passif du redressement judiciaire de M. [T] la somme due au titre de ce contrat, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vitse - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article L. 622-21, II, du code de commerce.

3e Civ., 13 avril 2022, n° 21-15.336, (B), FS

Cassation partielle

Sauvegarde – Jugement – Effets – Arrêt des poursuites individuelles – Domaine d'application – Cas – Action en justice – Action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de bail commercial

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 2021), la société 2BC (la locataire), destinataire, le 2 septembre 2015, d'un commandement de payer un arriéré locatif, visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré par la société Vilogia (la bailleresse), a assigné cette dernière en annulation de ce commandement.

2. La bailleresse a opposé la résiliation de plein droit du bail commercial, le 2 octobre 2015, à défaut du paiement des sommes dues.

3. Par jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la locataire, et un mandataire judiciaire désigné.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La locataire et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 2 octobre 2015, de dire que la locataire ou tout occupant de son chef devra quitter les lieux et à défaut, ordonner son expulsion, de fixer la créance de la bailleresse au passif de la locataire à la somme de 14 857,41 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 2 octobre 2015 et à la somme de 33 643,83 euros au titre de l'arriéré de taxes foncières pour la période du 13 août 2010 au 12 août 2016 et à la somme de 70 113,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 2 octobre 2015 au 6 septembre 2017, de condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, soit 7 939,37 euros à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire et jusqu'à complète libération des locaux et de rejeter leur demande de dommages et intérêts à hauteur de l'arriéré de taxe foncière de 23 724,45 euros, alors « que la résiliation d'un contrat de bail commercial par le jeu d'une clause résolutoire n'étant acquise qu'une fois cette résiliation constatée par une décision passée en force de chose jugée, la demande du bailleur, présentée postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur et tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire visant des sommes dues antérieurement à l'ouverture de la procédure est soumise à l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la société 2BC a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 septembre 2017, date à laquelle aucune décision passée en force de chose jugée n'avait constaté la résiliation du bail ; qu'en constatant néanmoins la résiliation du bail liant les parties à la date du 2 octobre 2015 par le jeu de la clause résolutoire, au motif erroné que l'ouverture de la procédure judiciaire de la société 2BC en septembre 2017 n'interdit pas à la société Vilogia d'invoquer le bénéfice d'une clause résolutoire dont le jeu doit s'apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer, soit au 2 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.

6. Pour déclarer la demande en résiliation du bail commercial recevable, l'arrêt relève que l'ouverture de la procédure judiciaire en septembre 2017 n'interdit pas d'invoquer le bénéfice de la clause résolutoire dont le jeu doit s'apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer, soit le 2 octobre 2015.

7.En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE sauf en ses dispositions fixant la créance de la société Vilogia au passif de la locataire à la somme de 14 857,41 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 2 octobre 2015 et à la somme de 33 643,83 euros au titre de l'arriéré de taxes foncières pour la période du 13 août 2010 au 12 août 2016, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Andrich - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.499, Bull. 2008, III, n° 1 (cassation), et l'arrêt cité ; Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.823, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.