Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 13 avril 2022, n° 20-22.807, (B), FRH

Cassation partielle

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Attribution – Conditions – Disparité dans les conditions de vie respectives des époux – Eléments à considérer – Exclusion – Jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours

Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En conséquence, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Fixation – Critères – Ressources et besoins des époux – Détermination – Eléments à considérer – Exclusion – Jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours

Intervention

1. Il est donné acte à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte de son intervention en qualité de mandataire spécial de Mme [G] pour l'assister, notamment, pendant la procédure de divorce.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), un jugement a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [H].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'il en résulte que le juge ne peut prendre en considération, pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé, au titre du devoir de secours, à l'époux qui demande une prestation compensatoire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [I] [G], que Mme [I] [G] bénéficiait de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal, après avoir relevé que cette jouissance avait été accordée à Mme [I] [G] par l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 novembre 2013 en exécution du devoir de secours, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.

Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [G], l'arrêt retient que celle-ci bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis près de sept ans.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [G], l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Capron ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Articles 270 et 271 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 15 février 2012, pourvoi n° 11-14.187, Bull. 2012, I, n° 29 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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