Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

CASSATION

Soc., 6 avril 2022, n° 21-10.923, n° 21-10.924, n° 21-10.925, n° 21-10.926, n° 21-10.927, n° 21-10.928, n° 21-10.929, (B), FRH

Rejet

Juridiction de renvoi – Cour d'appel – Procédure – Procédure avec représentation obligatoire – Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 – Application dans le temps

Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les dispositions qu'il prévoit sont applicables en cas de renvoi devant la cour d'appel lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire.

En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail, que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi, devant laquelle les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-10.923, 21-10.924, 21-10.925, 21-10.926, 21-10.927, 21-10.928 et 21-10.929 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 26 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.602, Bull. 2018, V, n° 161 et Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.596), par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire et, par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme [M] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [K] et six autres salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique en mai 2011 dans le cadre d'une procédure accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après autorisations de l'inspecteur du travail des 28 avril et 2 mai 2011.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de juger irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1037-1 du code procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2016, en cas de renvoi devant la cour d'appel, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration ; que le texte s'applique, sans exception, aux procédures de saisine de la cour de renvoi effectuées après le 1er septembre 2017, qu'elles soient orales ou écrites et quelle que soit la date de l'appel initial ; qu'en l'espèce, la saisine de la cour d'appel de renvoi étant postérieure au 1er septembre 2017, en l'absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, la saisine de la cour d'appel de renvoi était caduque ; qu'en écartant la caducité, au motif erroné que la procédure de renvoi de cassation suivait les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle avait été rendu le jugement que ce recours attaque et que l'appel interjeté par le mandataire liquidateur du jugement du conseil de prud'hommes ayant été introduit le 9 mars 2015, la procédure devant la cour de renvoi suivait les règles applicables en matière de procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905.

En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

7. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.

8. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi.

9. La cour d'appel qui a constaté, pour chaque salarié, que l'appel formé par le mandataire liquidateur à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes avait été introduit le 9 mars 2015 en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile n'étaient pas applicables.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 1037-1 du code de procédure civile ; article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; article R.1461-2 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel de renvoi, à rapprocher : 2e civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-12.615, Bull., (cassation).

3e Civ., 6 avril 2022, n° 21-12.893, (B), FS

Cassation

Juridiction de renvoi – Procédure – Délais de dépôt des écritures – Règles spécifiques en matière d'expropriation – Application – Exclusion – Portée

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la commune de Marseille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 14 février 2019, pourvois n° 17-27.273 et 17-31.142) déclare irrecevable le mémoire de la commune de Marseille déposé le 7 février 2020 et fixe les indemnités dues par celle-ci à la société Texel à la suite du transfert de propriété d'un bien qu'elle sous-louait.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La commune de Marseille fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son mémoire déposé le 7 février 2020 et de fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction, alors « que l'article R. 13-49, devenu l'article 311-26, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation ; que dès lors, en retenant que le mémoire déposé le 7 février 2020 par la ville de Marseille était irrecevable comme tardif en application de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, car déposé plus de 3 mois après la notification du mémoire de reprise d'instance de la société Texel, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 631 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 631 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article R. 311-26 précité ne s'appliquent pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi et que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

5. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé par la commune de Marseille le 7 février 2020, l'arrêt retient que la notification le 17 juillet 2019, par la société Texel à celle-ci de son mémoire en reprise d'instance a fait courir le délai de trois mois de l'article R. 311-26 précité.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Brun - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article 631 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 10 février 2010, pourvoi n° 08-22.116, Bull. 2010, III, n° 39 (rejet) ; 3e Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.079, Bull. 2013, III, n° 110 (cassation).

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