Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2022

AVOCAT

2e Civ., 21 avril 2022, n° 20-18.826, (B), FRH

Rejet

Honoraires – Montant – Honoraires de résultat – Période de fixation – Détermination – Portée

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 26 juin 2019), le 8 novembre 2017, Mme [P] a saisi M. [B], avocat, d'un litige l'opposant à son ex-concubin au sujet du recouvrement avant prescription d'une reconnaissance de dette. Une convention d'honoraires a été conclue le 30 avril 2018 stipulant un honoraire forfaitaire de base et un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT.

2. M. [B] a demandé à Mme [P] le versement d'un honoraire de résultat d'un certain montant. Contestant celui-ci en son principe, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'ordonnance de fixer à 6 840 euros TTC, dont 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC à titre d'honoraire de résultat, le montant total des honoraires dus à M. [B] et de dire en conséquence que, déduction faite de la somme de 1 800 euros déjà versée, elle restait devoir à celui-ci un solde de 5 040 euros TTC au paiement de laquelle elle l'a condamnée, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 2 août 2017, en l'absence d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat signée préalablement à toute diligence de l'avocat et dès la saisine de celui-ci, l'avocat n'a pas droit à cet honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, si le juge de l'honoraire a relevé l'existence d'une convention d'honoraire, prévoyant un honoraire de résultat, préalable à l'acquisition du résultat envisagé, il n'a pas constaté, comme il y avait été pourtant été invité, si une convention d'honoraire prévoyant l'honoraire de résultat avait été conclue au moment de la saisine de l'avocat de Mme [P] et avant l'accomplissement de toute diligence ; que par suite, en se bornant à relever la conclusion d'une convention prévoyant un honoraire de résultat préalablement à l'acquisition de ce résultat, pour dire que l'avocat de Mme [P] avait droit à cet honoraire de résultat, le délégué du premier président a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 ;

2°/ que Mme [P] avait expressément exposé que seule la convention d'honoraires de résultat préalablement conclue entre l'avocat et son client permettait d'obtenir un honoraires complémentaire de résultat, que le « préalable » s'entendait comme le préalable à la procédure engagée, que la procédure ici avait été engagée le 5 décembre 2017, soit préalablement à la convention signée le 30 avril 2018 et que le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse s'était basé sur une jurisprudence antérieure à la « loi Macron » du 6 août 2015, tandis que de son côté, elle faisait référence à une jurisprudence postérieure ; que le délégué du premier président n'a pas répondu à ce moyen tiré de l'application de la loi du 6 août 2015 et relatif à la détermination du droit de l'avocat à l'honoraire de résultat en l'absence de convention d'honoraires signée préalablement à l'intervention de l'avocat ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat.

5. L'ordonnance relève que la signature d'un protocole d'accord transactionnel est intervenue entre les ex-conjoints le 20 mai 2018 et que des conclusions de désistement ont été déposées en vue de l'audience devant le tribunal de grande instance le 20 juin 2018.

6. L'ordonnance constate qu'au moment de la signature de la convention d'honoraires le 30 avril 2018, le résultat n'était pas encore acquis puisque le protocole d'accord transactionnel n'était pas signé.

7. De ces constatations et énonciations, le premier président, qui a retenu que l'honoraire de résultat avait été accepté en parfaite connaissance de cause par Mme [P] avant l'obtention de l'accord transactionnel, et qui n'était pas tenu de rechercher si la convention stipulant cet honoraire avait été conclue dès la saisine de l'avocat et avant toute diligence, en a exactement déduit que, dès lors qu'il avait été mis fin au litige par un acte irrévocable, l'honoraire de résultat conventionnel était dû.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Pradel - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SCP Krivine et Viaud -

Textes visés :

Article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.850, Bull., (cassation).

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