Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

VENTE

1re Civ., 8 avril 2021, n° 20-13.493, (P)

Cassation partielle

Garantie – Vices cachés – Action rédhibitoire ou estimatoire – Délai – Limite – Prescription de droit commun

En application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mercedes-Benz France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2019), le 23 mai 2006, M. Q... (le vendeur) a acquis un véhicule de la société Mercedes-Benz France (le fabricant), qu'il a cédé, le 11 juin 2013, à M. et Mme C... (les acquéreurs).

3. Alléguant l'existence de vices cachés affectant l'usage du véhicule, les acquéreurs ont, par acte du 6 novembre 2014, assigné en référé aux fins d'expertise le vendeur qui a, par acte du 3 janvier 2017, appelé le fabricant en garantie. Cette garantie a été écartée au motif que l'action était prescrite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant notamment déclaré les actions recevables et condamné le vendeur à payer aux acquéreurs le coût des réparations, alors :

« 2°/ que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant les acquéreurs irrecevables à agir contre leur vendeur pour cette raison que le vice affectant le véhicule vendu était antérieur à sa mise en circulation, quand seule importait la date à laquelle ils avaient découvert les vices affectant le véhicule qu'ils avaient acheté, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

3°/ que la prescription de l'action du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial n'a pas pour effet d'éteindre l'action du sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire ; qu'en affirmant, au contraire, que la prescription de l'action du vendeur contre le fabricant interdisait aux acquéreurs d'agir en garantie des vices cachés contre le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1199, 1341-3 et 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

5. Il ressort de ces textes que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.

6. Pour ordonner la restitution des sommes versées par le vendeur après avoir écarté comme prescrite l'action des acquéreurs, l'arrêt retient que ceux-ci, qui invoquaient l'existence de vices antérieurs à la vente, ne pouvaient agir contre leur vendeur puisque son action en garantie contre le fabricant était prescrite.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la restitution des sommes versées par la société Mercedes-Benz France en exécution du jugement du 11 août 2017 du tribunal d'instance d'Annonay, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Kloda - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Alain Bénabent ; SCP de Nervo et Poupet -

Textes visés :

Article 1648 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.824, Bull. 2005, III, n° 222 (cassation partielle sans renvoi).

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