Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION

2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-11.126, (P)

Rejet

Lutte contre le travail illégal – Travail dissimulé – Opérations de contrôle – Procès-verbal constatant le délit – Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre – Contestation par le donneur d'ordre du contenu des procès-verbaux – Production des procès verbaux devant la juridiction de sécurité sociale – Obligation

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 2019), l'URSSAF de Champagne Ardenne (l'URSSAF) a établi le 18 décembre 2014, à l'encontre de la société Dupont (la société), une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations estimées dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de l'un de ses cocontractants, la société Construction rémoise du bâtiment.

2. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 30 novembre 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié à la société par lettre d'observations du 18 décembre 2014, la mise en demeure du 30 novembre 2015 et la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 juin 2019, alors « que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenu le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à la seule existence d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant et non à la production de ce dernier par l'URSSAF dans la procédure de redressement dirigée contre le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a notifié à la société par lettre d'observations du 18 décembre 2014 la mise en oeuvre de sa solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre de la société Construction rémoise du bâtiment suite à l'établissement à l'encontre de cette dernière d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé le 9 octobre 2014 ; qu'en annulant le redressement notifié à la société pour absence de production du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la société Construction rémoise du bâtiment, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

5. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

6. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

7. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

8. L'arrêt relève essentiellement qu'à l'instar de ce qui a été constaté par les premiers juges, l'URSSAF ne produit aucun procès-verbal de constat d'une infraction de travail dissimulé concernant la société Construction rémoise du bâtiment, cocontractante de la société en cause.

9. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, faute pour l'URSSAF d'avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, elle n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 8222-2 du code du travail.

2e Civ., 8 avril 2021, n° 19-23.728, (P)

Rejet

Lutte contre le travail illégal – Travail dissimulé – Opérations de contrôle – Procès-verbal constatant le délit – Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre – Contestation par le donneur d'ordre du contenu des procès-verbaux – Production des procès verbaux devant la juridiction de sécurité sociale – Obligation

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 août 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a établi le 26 août 2016 contre la société Soleco (la société) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations estimées dues, en suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de l'un de ses co-contractants.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de la commission de recours amiable et le redressement alors « que sauf lorsque le juge l'ordonne dans le cadre de l'instance, l'URSSAF n'est pas tenue de verser aux débats le procès verbal constatant le délit de travail dissimulé qui a justifié la mise en oeuvre de la solidarité financière ; qu'en l'espèce, en retenant pour annuler le redressement opéré au titre de la solidarité financière à l'encontre de la société Soleco que l'URSSAF n'avait pas versé aux débats le procès verbal qui était mentionné dans la lettre d'observations quand aucune demande n'avait été formulée en ce sens ni par les premiers juges, ni dans le cadre de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L.8222-1, L.8222-2 du code du travail du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

6. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

7. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

8. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

9. L'arrêt relève que le procès-verbal de travail dissimulé n'est pas produit aux débats et que les juges du fond n'ont pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

10. Par ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, faute pour l'URSSAF d'avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, elle n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 8222-2 du code du travail.

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