Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

TESTAMENT

1re Civ., 14 avril 2021, n° 19-19.306, (P)

Cassation partielle

Incapacité de recevoir – Etablissement incapable de recevoir – Association non reconnue d'utilité publique au jour du décès – Cas – Association d'utilité publique acceptant le legs en lieu et place de l'association incapable – Portée

Selon l'article 906, alinéa 2, du code civil, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Selon l'article 911, alinéa 1, du même code, toute libéralité au profit d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle.

Il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit un principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.

Viole ces textes une cour d'appel qui autorise une association, reconnue d'utilité publique et intervenue en cours d'instance d'appel, à accepter un legs consenti à une autre association dépourvue de la capacité de recevoir, alors que la première association n'avait pas la qualité de légataire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2019), [T] [K] est décédée le [Date décès 1] 2012 en l'état d'un testament instituant la fondation Brigitte Bardot (la fondation) légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage à l'association le Refuge canin lotois de Cahors (l'association).

La fondation a accepté le legs et le préfet de Paris a rendu une décision d'absence d'opposition le 21 novembre 2012.

2. Faisant valoir que l'association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs, la fondation l'a assignée pour voir dire réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite.

La confédération nationale des SPA France et des pays d'expression française (la CNSPA) est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l'association, à charge pour elle d'en affecter le montant à une action de cette dernière, conformément à la volonté de la testatrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La fondation fait grief à l'arrêt d'autoriser la CNSPA à accepter le legs universel consenti par [T] [K], pour moitié de sa succession, au profit de l'association à charge pour la CNSPA d'en affecter le montant à une action de l'association conformément à la volonté de la testatrice, alors « que pour être capable de recevoir par testament, il faut être conçu au moment du décès du testateur ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'au jour du décès de Mme [K], l'association le Refuge canin lotois était inapte à recevoir le legs, a considéré qu'elle profitait cependant de la capacité de la CNSPA, « peu importe qu'elle s'y soit affiliée postérieurement au décès » ; qu'en se prononçant au regard de circonstances postérieures au décès et en faisant rétroagir les effets de l'affiliation, la cour d'appel, qui devait se déterminer au regard de la capacité qui était celle de l'association le Refuge canin lotois au jour du décès, a violé les articles 906 et 911 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 906, alinéa 2, et 911, alinéa 1er, du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

6. Selon le second, toute libéralité au profit d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.

8. Pour autoriser la CNSPA à accepter le legs consenti par [T] [K] à l'association, à charge d'en affecter le montant à une action de celle-ci, conformément à la volonté de la testatrice, l'arrêt retient que si, en première instance, cette association était inapte à recevoir un legs, il en va différemment avec l'intervention de la CNSPA, peu important que l'affiliation de l'association à cette dernière soit postérieure au décès de la testatrice, dès lors que la CNSPA disposait de la capacité requise à cette date.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la capacité d'une personne morale à laquelle elle n'avait pas reconnu la qualité de légataire, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la CNSPA à accepter le legs universel consenti par [T] [K], pour moitié de sa succession, au profit de l'association le Refuge canin lotois à charge pour la CNSPA d'en affecter le montant à une action de cette association conformément à la volonté de la testatrice, l'arrêt rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; Me Balat -

Textes visés :

Articles 906 et 911 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 22 juillet 1987, pourvoi n° 85-13.907, Bull. 1987, I, n° 258 (cassation).

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