Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

SUSPICION LEGITIME

Com., 8 avril 2021, n° 19-22.580, (P)

Rejet

Procédure – Requête – Admission de la demande de renvoi – Effet – Décisions rendues par la juridiction initialement saisie – Décisions réputées non avenues – Condition

Selon l'article 347, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, en cas de renvoi d'une affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction, est non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire. En outre, l'assignation qui tend, en application de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, à la résolution d'un plan de redressement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, ouvre une instance qui prend fin par la décision de cette juridiction qui, en statuant sur ces demandes, épuise sa saisine. Il en résulte qu'en cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, précité et ont été rendues à l'occasion de cette instance, à l'exclusion des décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), par un jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Melun a mis la société Matching Numbers Limited (la société Matching) en redressement judiciaire.

Par un jugement du 17 mai 2017, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de cette société pour une durée de dix ans, la société [...] étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

2. Le 6 juillet 2018, la SCI La Cathédrale (la SCI), se prétendant créancière de loyers impayés à l'égard de la société Matching, sa locataire, l'a assignée en résolution de son plan et en ouverture d'une liquidation judiciaire.

3. Le 23 novembre 2018, la société Matching a déposé une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Melun.

4. Avant qu'il ne soit statué sur cette requête, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur l'assignation délivrée par la SCI, a, par un jugement du 19 décembre 2018, prononcé la résolution du plan et mis la société Matching en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée en qualité de liquidateur.

5. Par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a accueilli la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

6. Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de la société Matching et ouvert sa liquidation judiciaire. Devant la cour saisie de l'appel formé contre ce jugement, la société Matching a, notamment, demandé, en application de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure civile, que soient déclarés non avenus l'ensemble des jugements prononcés par le tribunal de commerce de Melun dans le cadre de sa procédure collective, et en particulier le jugement d'ouverture du 16 décembre 2015, le jugement d'arrêté de son plan du 17 mai 2017 et le jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Matching fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 est non avenu, alors :

« 1°/ que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en jugeant, dans son dispositif, que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 est non avenu, après avoir retenu, dans ses motifs, que le jugement du tribunal de commerce de Melun du 21 (en réalité « 19 ») décembre 2018 doit être déclaré non avenu, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de cassation, à laquelle est déféré l'arrêt attaqué, de rectifier en application du texte susvisé ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le jugement du tribunal de commerce de Melun du 21 décembre 2018 doit être déclaré non avenu, et en jugeant, dans son dispositif, que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 est non avenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. C'est, ainsi que le fait valoir la première branche du moyen, à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des productions, que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, indique qu'est non avenu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019, cependant qu'il s'agit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 19 décembre 2018.

9. Le grief de la seconde branche ne peut donc être accueilli.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société Matching fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celles accueillies et tendant à faire déclarer non avenus les autres jugements rendus par le tribunal de commerce de Melun dans le cadre de sa procédure collective, et de refuser ainsi de mettre à néant toute cette procédure collective, alors :

« 1°/ que les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause ; qu'est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ; que l'arrêt constate que par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de renvoi de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Melun, devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de suspicion légitime ; qu'en retenant que les jugements du tribunal de commerce de Melun antérieurs à la date du dépôt de la requête en suspicion légitime du 23 novembre 2018, ne pouvaient être remis en cause, quand l'ensemble des jugements de ce tribunal, quelle que soit leur date, pouvaient et devaient l'être pour autant qu'ils tranchaient tout ou partie du principal ou qu'ils fussent exécutoires par provision, la cour d'appel a violé l'article 347 du code de procédure civile ;

2°/ que les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause ; qu'est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ; que le principal s'entend de l'objet du litige ; que l'arrêt constate que par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de renvoi de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Melun, devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de suspicion légitime ; qu'en refusant de déclarer non avenu le jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 décembre 2015 ayant ouvert à l'encontre de la société Matching une procédure de redressement judiciaire, quand un tel jugement, quelle que soit sa date, relevait de la qualification de décision tranchant tout ou partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 347 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ que les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause ; qu'est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ; que le principal s'entend de l'objet du litige ; que l'arrêt constate que par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de renvoi de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Melun, devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de suspicion légitime ; qu'en refusant de déclarer non avenu le jugement du tribunal de commerce de Melun du 17 mai 2017 ayant arrêté un plan de continuation à l'égard de la société Matching, quand un tel jugement, quelle que soit sa date, relevait de la qualification de décision tranchant tout ou partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 347 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 alinéa 2 du code de procédure civile ;

4°/ que les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause ; qu'est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ; que le principal s'entend de l'objet du litige ; que l'arrêt constate que par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de renvoi de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Melun, devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de suspicion légitime ; qu'en refusant de déclarer non avenu le jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 décembre 2018 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Matching, quand un tel jugement, quelle que soit sa date, relevait de la qualification de décision tranchant tout ou partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 347 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5°/ que les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause ; qu'est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ; que l'arrêt constate que par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de renvoi de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Melun, devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de suspicion légitime ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, outre les jugements du tribunal de commerce de Melun du 16 décembre 2015, du 17 mai 2017 et du 19 décembre 2018, les autres jugements de ce tribunal relatifs à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Matching, ne tranchaient pas tout ou partie du principal, de sorte qu'ils devaient être déclarés non avenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 347 du code de procédure civile, ensemble de l'article 480

alinéa 2 du même code ;

6°/ que les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause ; qu'est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ; que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; que l'arrêt constate que par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de renvoi de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Melun, devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de suspicion légitime ; qu'en refusant néanmoins de déclarer non avenus l'ensemble des jugements rendus par le tribunal de commerce de Melun statuant sur la procédure collective de la société Matching, qui étaient exécutoires à titre provisoire, la cour d'appel a violé l'article 347 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce ;

7°/ qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des jugements du tribunal de commerce de Melun rendus dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Matching, étant exécutoires par provision, ne devaient pas être déclarés non avenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 347 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la rectification opérée par la Cour de cassation pour réparer l'erreur dénoncée par le premier moyen, pris en sa première branche, rend sans portée la critique de la quatrième branche.

12. En second lieu, selon l'article 347, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, en cas de renvoi d'une affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction, est non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.

En outre, l'assignation qui tend, en application de l'article L. 626-27, I du code de commerce, à la résolution d'un plan de redressement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, ouvre une instance qui prend fin par la décision de cette juridiction qui, en statuant sur ces demandes, épuise sa saisine. Il en résulte qu'en cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, précité et ont été rendues à l'occasion de cette instance.

13. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait assigné la société Matching en résolution de son plan de redressement et ouverture de sa liquidation judiciaire pour cause de cessation des paiements survenue au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel ne pouvait que rejeter la demande de la société Matching tendant à voir déclarées non avenues les décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan de redressement.

Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

14. Le moyen ne peut donc être accueilli pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Rectifie l'arrêt n° RG 19/05678 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris et dit que, dans son dispositif, au lieu de lire : « Dit que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 est non avenu »,il faut lire : « Dit que le jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 décembre 2018 est non avenu » ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SARL Cabinet Munier-Apaire -

Textes visés :

Article 347, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; article L. 626-27, I, du code de commerce.

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