Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

SUCCESSION

1re Civ., 14 avril 2021, n° 19-24.773, (P)

Cassation sans renvoi

Succession internationale – Successions ouvertes avant le 17 août 2015 – Juridiction compétente – Critère – Nature de l`action successorale – Portée

Selon les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015, la détermination de la juridiction compétente ne dépend pas de la loi applicable au litige mais de la nature mobilière ou immobilière de l'action successorale, déterminée selon la loi du for.

Succession internationale – Successions ouvertes avant le 17 août 2015 – Juridiction compétente – Cas – Action en réduction exercée par les héritiers réservataires – Détermination – Portée

Il résulte de la combinaison des principes régissant les successions internationales et de l'article 924 du code civil que l'action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d'un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l'immeuble mais au paiement d'une indemnité de réduction et présente, dès lors, un caractère mobilier, relève de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile.

Partage – Action en réduction – Caractère mobilier – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2019), [Z] [J], dont le dernier domicile était situé à Simrishamn (Suède), est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [O], [K] et [Y], issus de son union avec [U] [V].

Le 7 mars 1961, elle avait fait donation à l'association L'Essor d'un bien immobilier situé en France.

2. Le 26 septembre 2014, MM. [V] ont assigné l'association L'Essor devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réduction de la libéralité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'association L'Essor fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence et l'application de la loi française pour connaître de l'action en réduction, dire qu'elle a bénéficié d'une donation entre vifs excédant la quotité disponible et qu'elle est redevable d'une indemnité de réduction au titre de cette donation, alors « que la compétence du juge, déterminée par les règles de conflits de juridictions, est préalable à la détermination de la loi applicable, laquelle se fait par application des règles de conflit de lois du for ; qu'en énonçant, pour retenir sa compétence, que l'application de la loi française avait pour conséquence que le juge français était compétent, la cour d'appel, qui a fait dépendre la compétence du juge de la loi applicable, a méconnu l'article 3 du code civil et les principes de droit international privé. »

Réponse de la Cour

Vu les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 :

4. Selon ces principes, les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession mobilière lorsque le défunt avait son domicile en France. Ils sont compétents pour statuer sur une succession immobilière pour les immeubles situés en France.

5. La nature de l'action successorale est déterminée selon la loi du for.

6. Pour retenir la compétence de la juridiction saisie, l'arrêt énonce que l'action en réduction est soumise à la loi de situation de l'immeuble donné, que la loi française est donc applicable et que le juge français a, dès lors, compétence pour connaître du litige.

7. En statuant ainsi, alors que la détermination de la juridiction compétente ne dépendait pas de la loi applicable au litige, mais de la nature de l'action successorale, la cour d'appel, a violé les principes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de la combinaison des principes régissant les successions internationales et de l'article 924 du code civil que l'action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d'un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l'immeuble mais au paiement d'une indemnité de réduction et présente, dès lors, un caractère mobilier, relève de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile.

11. Selon l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 ; article 924 du code civil ; principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 16 juin 1981, pourvoi n° 80-12.126, Bull. 1981, I, n° 216 (cassation) ; Soc., 6 février 1986, pourvoi n° 85-42.266, Bull. 1986, V, n° 5 (rejet) ; Soc., 16 février 1987, pourvoi n° 83-43.460, Bull. 1987, V, n° 77 (cassation) ; 1re Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17.863, Bull. 1996, I, n° 426 (cassation) ; Soc., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-40.671, Bull. 2002, V, n° 308 (rejet) ; 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-17.033, Bull. 2010, I, n° 207 (cassation partielle). 1re Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17.863, Bull. 1996, I, n° 426 (cassation) ; 1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 02-15.425, Bull. 2005, I, n° 209 (rejet).

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