Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-11.935, (P)

Rejet

Faute inexcusable de l'employeur – Définition – Cas – Particulier employeur

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Ayant constaté, d'une part, que le particulier employeur ne pouvait ignorer le mauvais état de la rambarde du balcon de sa résidence dont la vétusté était certaine et depuis laquelle avait chuté l'employée et, d'autre part, qu'aucune mesure n'avait été prise pour en interdire l'accès ou préserver cette dernière du danger auquel elle était exposée, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2019), Mme A... (la victime), embauchée par M. U... (l'employeur) en qualité d'employée de maison a fait, le 13 août 2014, une chute d'un balcon lui occasionnant de graves blessures que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens réunis

Enoncé des moyens

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime la salariée a pour cause sa faute inexcusable, alors :

Premier moyen :

1°/ « que ni l'article L. 7221-1 du code du travail, ni les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne prévoient à la charge du particulier employeur l'application des dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre 1 de la 4ème partie du code du travail ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il résulte que, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur en sa qualité de particulier employeur, elle a constaté, à sa charge, « un manquement à son obligation de sécurité » telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble par refus d'application l'article L. 7221-1 du même code, et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la faute inexcusable prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute autre cause justificative ; qu'en se déterminant, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d'une exceptionnelle gravité, à l'origine de l'accident du travail dont Mme A... a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Second moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'ils doivent tenir compte de sa qualité de particulier employeur ; qu'en déduisant la conscience du danger de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, et hors toute expertise du balcon, selon lesquelles d'une part, le bois de la rambarde retrouvé brisé sur le sol était « en mauvais état » ou « vétuste » et d'autre part, « l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine », ne permettant pas de caractériser in concreto, sinon par pure affirmation, qu'au moment de l'accident, ce mauvais état était apparent, et que l'employeur, simple particulier employeur, devait, compte tenu de ses connaissances réelles ou présumées, avoir conscience d'une dangerosité de la rambarde qui, selon ses propres constatations, n'était qu'« éventuelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'en déduisant la conscience de l'employeur du danger « éventuel » de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, hors toute expertise, selon lesquelles d'une part, le bois de la rambarde retrouvé sur le sol était « en mauvais état » ou « vétuste » et d'autre part, « l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine », sans répondre aux conclusions étayées de l'employeur faisant valoir que, quelques mois auparavant, ce même balcon avait été escaladé par un cambrioleur puis par la police sans montrer la moindre fragilité, ce qui était de nature à exclure concrètement pour un non professionnel tout doute sur sa « dangerosité éventuelle » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait déclaré aux services de police : « l'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose » ; qu'en retenant pour conclure qu'il connaissait la fragilité du balcon que « s'agissant en outre d'une maison de famille, l'employeur ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de l'employeur a méconnu le principe susvisés ;

4°/ que les juges ne peuvent statuer par pure affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait déclaré aux services de police : « l'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose » ; qu'en retenant pour conclure qu'il avait conscience du danger encouru par la salariée que « s'agissant en outre d'une maison de famille, l'employeur ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence » la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de pure affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.»

Réponse de la Cour

Recevabilité du premier moyen

4. La victime conteste la recevabilité du premier moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce que l'employeur n'a jamais soutenu devant la cour d'appel qu'il aurait été dispensé, en tant que particulier employeur, de respecter les dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre premier de la quatrième partie du code du travail et que la faute inexcusable devait être caractérisée par référence à un acte ou une omission volontaire d'une exceptionnelle gravité à l'origine de l'accident du travail.

5. Cependant, les moyens nouveaux sont recevables lorsque l'application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en compte d'aucune constatation de fait qui ne soit issue de l'arrêt attaqué.

En l'espèce, l'application de la règle de droit invoquée dans le premier moyen repose sur la qualité de particulier de l'employeur, laquelle ressort des propres énonciations de l'arrêt.

6. Le moyen, de pur droit, qui, au surplus, n'est ni incompatible ni contraire avec la thèse soutenue par l'employeur devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien fondé des moyens

7. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

8. L'arrêt relève, d'une part, par motifs propres, que les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d'établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux état et qu'il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé.

9. Il énonce, d'autre part, par motifs adoptés, que l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans la résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine. Il en déduit que l'employeur était conscient du danger ou qu'il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères.

10. Il relève que s'il n'était pas présent dans la pièce au moment de l'accident il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son employée en condamnant l'accès au balcon ou à tout le moins en lui interdisant l'accès à ce balcon ou en la mettant en garde sur la dangerosité des lieux. Il précise que dans le cas présent, le balcon était libre d'accès et qu'aucune information ou consigne n'avait été donnée à l'employée chargée de nettoyer la pièce servant de bureau.

11. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient

soumis, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur a commis une faute inexcusable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Pradel - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, Bull. 2020, (cassation partielle), et les arrêts cités.

2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-10.621, (P)

Rejet

Imputabilité – Etat pathologique antérieur – Aggravation due entièrement à l'accident du travail – Réparation intégrale

L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 2019) et les productions,la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont une des salariées de la société Elior services propreté et santé (l'employeur) a été victime le 13 mars 2013, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le taux d'incapacité permanente de la victime à hauteur de 20 %, alors :

« 1° / que seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail pris en charge sont prises en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM à la suite de cet accident ; qu'il incombe donc à la CPAM, lorsqu'il existe un état pathologique antérieur ayant été aggravé par l'accident, de déterminer, au regard d'éléments médicaux, le taux d'incapacité résultant de cette seule aggravation à l'exclusion des conséquences d'une évolution normale de l'état pathologique antérieur ; qu'au cas présent, il résultait de l'avis du médecin consultant désigné par la CNITAAT, dont l'exposante sollicitait l'homologation, que « L'AT du 13.03.2013 a entraîné un traumatisme d'une épaule gauche connue comme étant pathologique. Il est donc difficile, du fait de cet état antérieur, d'évaluer les séquelles spécifiquement liées à son aggravation par l'AT. Agée de 67 ans, femme de ménage, la victime a été opérée d'un syndrome de conflit sous acromial avec lésion des tendons du sus épineux et tendinopathie du biceps (acromioplastie avec résection du ligament coraco acromial). A la date de consolidation (30.06.2015), la raideur douloureuse persistante (antérépulsion active à 50°, élévation active à 40°), avec amyotrophie du supra épineux, même si en valeur absolue elles justifieraient selon le barème un taux d'IPP de 20 % ne peuvent être considérées comme électivement consécutives à l'accident du travail. Compte tenu de l'état antérieur indéniable, le taux d'IPP est au maximum de 9 % » ; que, pour écarter cet avis et maintenir le taux de 20 % attribué par la CPAM, la CNITAAT s'est bornée à relever que la CPAM avait, en avril 2013, soit postérieurement à la survenance de l'accident du travail ayant aggravé la rupture de la coiffe des rotateurs dont souffrait la salariée, déclaré cette lésion consolidée sans séquelle indemnisable ; qu'en statuant de la sorte, sans relever le moindre élément médical susceptible de contredire l'avis du médecin consultant selon lequel l'aggravation résultant de l'accident du travail n'était pas seule à l'origine des séquelles relevées par le médecin conseil, qu'elle ne pouvait donc justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 % et que le taux d'incapacité résultant de cette aggravation ne pouvait excéder 9 %, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, L. 143-2, dans leur version applicable au litige, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la société exposante faisait valoir que la CPAM avait expressément reconnu que le taux d'incapacité de 20 %, alloué à la suite de l'accident du travail du 13 mars 2013 indemnisait en grande partie les conséquences de la rupture de la coiffe des rotateurs dont la salariée avait été déclarée atteinte le 12 décembre 2012 et que la CPAM admettait que son médecin conseil n'ayant pu dissocier les séquelles de la maladie de celles liées à l'accident avait reporté la totalité de l'estimation des séquelles de la maladie antérieure sur celles de l'accident du travail ; qu'il en résultait que la taux de 20 % attribué par la CPAM ne correspondait pas aux seules conséquences de l'aggravation résultant de l'accident du 13 mars 2013 4 ; qu'en maintenant le taux d'incapacité de 20 % arrêté par la caisse, cependant qu'elle relevait que seule l'aggravation de l'état résultant de l'accident devait être indemnisée, sans répondre à ce moyen déterminant, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

4. L'arrêt relève que la victime a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale », le 12 septembre 2012, que cette maladie professionnelle a été consolidée sans séquelle indemnisable, le 30 avril 2013, soit postérieurement à la survenue de l'accident du travail qui en a aggravé les conséquences. Il en déduit qu'il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ayant justifié une réparation chirurgicale et qu'au regard des pièces du dossier, des avis médicaux et du barème indicatif en vigueur, un taux d'incapacité de 20 % était justifié à la date de consolidation de l'accident du travail, le 30 juin 2015.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que devant l'impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celles de l'accident de travail survenu avant que la première n'ait été consolidée, la caisse avait, à bon droit, reporté la totalité de l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celles de l'accident du travail pour fixer le taux d'incapacité permanente de la victime à 20 %.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

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