Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

3e Civ., 1 avril 2021, n° 21-40.004, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique – Article L. 322-2 – Droit de propriété – Articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. La société Alter public a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités revenant à M. A... T... et Mmes D..., R..., H... et X... T..., à la suite de l'expropriation de plusieurs parcelles leur appartenant.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel d'Angers a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 322-2 [anciennement L13-15 I] du code de l'expropriation porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et qui exige une juste et préalable indemnisation de l'exproprié, en tant qu'il ne permet pas le bénéfice d'une indemnité accessoire, dans l'hypothèse de l'expropriation d'un bien, qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l'expropriant ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question posée présente un caractère sérieux.

6. En effet, la règle d'évaluation des biens expropriés selon leur usage effectif à la date de référence et sans prise en compte des changements de valeur intervenus depuis cette date, lorsqu'elle est appliquée à l'évaluation d'un bien destiné à être revendu par l'expropriant dans des conditions déjà déterminées et lui permettant de bénéficier d'une plus-value certaine, est de nature à créer un déséquilibre entre les intérêts de l'exproprié et de l'expropriant, celui-ci étant protégé de la spéculation foncière qui aurait pu bénéficier à l'exproprié, tout en étant assuré d'en tirer lui-même profit.

7. Ces dispositions sont donc susceptibles, en l'absence d'une indemnisation spécifique dans une telle hypothèse, de porter atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

9. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Rapprochement(s) :

3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-17.133, Bull. 2021, (renvoi au Conseil constitutionnel).

3e Civ., 1 avril 2021, n° 20-17.133, n° 20-17.134, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique – Article L. 322-2, alinéas 2 et 4 – Droit de propriété – Article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel

Jonction

1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° 20-17.133 et 20-17.134 sont jointes.

Faits et procédure

2. La société publique locale (SPL) Territoire d'innovation a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités revenant à MM. P..., N... et C... I... et Mme H... I... (les consorts I...), d'une part, et à M. et Mme D..., d'autre part, à la suite de l'expropriation de différentes parcelles leur appartenant.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion des pourvois qu'ils ont formés contre les arrêts rendus le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon, les consorts I... et D... ont, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives aux modalités d'évaluation des indemnités d'expropriation, imposant d'apprécier la nature et l'usage effectif de l'immeuble à une date de référence très antérieure à la date de l'expropriation et interdisant de tenir compte des changements de valeur depuis cette date, sont-elles conformes à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles ne distinguent pas selon que le bien exproprié a vocation à demeurer dans le patrimoine de l'autorité publique expropriante, ou qu'il est déjà avéré que ce bien exproprié sera revendu par l'expropriant au prix du marché, dans des conditions déjà connues lui permettant de réaliser une plus-value substantielle certaine au détriment des expropriés ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte sur l'évaluation de l'indemnité de dépossession revenant aux propriétaires de biens ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux.

7. En effet, la règle d'évaluation des biens expropriés selon leur usage effectif à la date de référence et sans prise en compte des changements de valeur intervenus depuis cette date, lorsqu'elle est appliquée à l'évaluation d'un bien destiné à être revendu par l'expropriant dans des conditions déjà déterminées et lui permettant de bénéficier d'une plus-value certaine, est de nature à créer un déséquilibre entre les intérêts de l'exproprié et ceux de l'expropriant, celui-ci étant protégé de la spéculation foncière qui aurait pu bénéficier à l'exproprié, tout en étant assuré d'en tirer lui-même profit.

8. Ces dispositions sont donc susceptibles, dans une telle hypothèse, de porter atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

9. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Rapprochement(s) :

3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 21-40.004, Bull. 2021, (renvoi au Conseil constitutionnel).

1re Civ., 1 avril 2021, n° 21-40.001, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Code de la santé publique – Articles L. 3211-12 à L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 à 3211-12-5 et L3222-5-1 – Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 – Poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement – Personne placée à l'isolement – Article 66 de la constitution – Privation de liberté – Décision de justice – Nécessité – Caractère sérieux – Renvoi au conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Le 26 décembre 2020, M. M... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en raison d'un péril imminent.

2. Le 31 décembre 2020, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. M. M... a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20, et 66 de la Constitution ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées, qui modifient les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, L. 3211-12-5 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il n'y a donc pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question en ce qu'elle invoque une contrariété avec l'article 34, alinéa 20, de la Constitution.

7. La question posée présente en revanche un caractère sérieux en ce que l'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, qu'elles ne puissent être prolongées au-delà d'une certaine durée sans la décision d'un juge.

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle invoque une contrariété avec l'article 66 de la Constitution.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, L. 3211-12-5, L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

1re Civ., 8 avril 2021, n° 20-20.185, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 – Article 19 – Limitation aux seuls avocats de la possibilité de déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre – Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 – Recours juridictionnel effectif – Elève avocat – Article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Par délibération du 24 juin 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille (le conseil de l'ordre) a modifié l'article 9.6 de son règlement intérieur relatif aux rapports avec les institutions, par l'ajout d'un cinquième alinéa ainsi rédigé : « L'avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. »

2. Après échec de leurs recours préalables contre cette délibération devant le bâtonnier de l'ordre, Mme W..., élève à l'Institut de formation des avocats du Nord-Ouest (l'IXAD), et M. S..., avocat au barreau de Lille, ont, chacun, saisi la cour d'appel de Douai pour qu'elle en prononce l'annulation.

3. La cour d'appel a déclaré irrecevable le recours de Mme W... et rejeté la demande d'annulation formée par M. S....

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai, Mme W... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en ce qu'elles limitent aux seuls avocats la possibilité de déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels, à l'exclusion des élèves avocats ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, même s'il se destine à la profession d'avocat, l'élève d'un centre régional de formation professionnelle dépend juridiquement de ce centre, conformément à l'article 62 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n'est pas inscrit au tableau de l'ordre ni soumis aux délibérations et décisions du conseil de l'ordre, lesquelles régissent uniquement les avocats, et bénéficie d'un recours juridictionnel effectif, prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle, prises en application de l'article 13, par le centre auprès duquel il est inscrit.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Teiller - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Articles 14 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

1re Civ., 15 avril 2021, n° 20-21.536, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Nationalité – Code civil – Article 20-1 – Etablissement de la filiation – Personne majeure – Stabilité de la nationalité des personnes – Situations différentes – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Exclusion – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. M. [G] [Y] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française comme né le [Date anniversaire 1] 1982 à Bouaké (Côte d'Ivoire), de M. [N] [Y], de nationalité française, au motif que sa filiation paternelle n'avait pas été légalement établie durant sa minorité faute d'un mariage préexistant entre ses parents, d'une reconnaissance ou d'une possession d'état dûment constatée.

2. Il a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [G] [Y] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 20-1 du code civil, qui disposent que « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité », sont-elles conformes aux droits et libertés garanties par la Constitution ? En particulier, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi dans la mesure où elles privent un majeur de la possibilité, pour obtenir la nationalité française d'un de ses parents, d'établir sa filiation par des éléments de preuve postérieurs à sa minorité ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'attribution de la nationalité par l'effet de la filiation avec un parent français lorsque cette filiation est établie après la majorité de l'enfant.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, d'abord, les dispositions de l'article 20-1 du code civil ont pour finalité d'assurer la stabilité de la nationalité des personnes à la date de leur majorité, objectif dont la valeur a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-186/187/189 QPC du 21 octobre 2011 relative à l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

9. Ensuite, les moyens qui sont employés pour atteindre cet objectif doivent être appréciés au regard de la double fonction de la règle inscrite à l'article 20-1 du code civil, soit, priver d'effet attributif de nationalité une filiation établie après la majorité de l'enfant, mais aussi permettre à l'enfant dont la filiation serait contestée après la majorité, de conserver la nationalité française attribuée à raison de la filiation ou par effet collectif durant sa minorité.

10. Enfin, si les dispositions contestées peuvent, dans certains cas, créer une différence de traitement entre enfants nés en mariage et enfants nés hors mariage, cette différence est liée à des situations qui ne sont pas identiques.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Boulloche -

Textes visés :

Article 20-1 du code civil.

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