Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

POUVOIRS DES JUGES

3e Civ., 15 avril 2021, n° 19-24.231, (P)

Rejet

Appréciation souveraine – Bail commercial – Prix – Fixation du loyer du bail renouvelé – Nouveau bail – Clauses et conditions – Accord des parties – Portée

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), par acte du 31 mai 2007, la société Rudante, aux droits de laquelle se trouve la société Antibes 2, a donné à bail à la société Geox France un local à usage commercial moyennant un loyer annuel de 300 000 euros.

2. Par acte du 23 novembre 2016, la société Geox France a sollicité le renouvellement du bail, puis, par acte du 29 novembre 2016, après acceptation du bailleur, elle a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 123 000 euros.

3. Le 21 mars 2017, la société Geox France a notifié au bailleur, qui a refusé cette proposition, un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé, puis a saisi le juge des loyers commerciaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Geox France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que la mention « aux clauses et conditions du bail venu à expiration » insérée dans une demande de renouvellement du bail, si elle peut traduire la volonté de renouveler le bail, ne peut suffire à caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler ; qu'en rejetant la demande de la société Geox France de voir fixer judiciairement le loyer de renouvellement du bail, au motif que les parties ayant toutes deux exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d'aucune réserve, l'accord explicite des parties portait également sur le prix, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil et L. 145-34 du code de commerce ;

2°/ qu'en relevant par des motifs à supposer adoptés, pour décider que l'accord explicite des parties portait également sur le prix, que la société Geox France avait annexé à sa demande de renouvellement le précédant bail liant les parties, ce qui ne permettait pas de caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil et L. 145-34 du code de commerce ;

3°/ qu'en rejetant la demande de la société Geox France de voir fixer judiciairement le loyer de renouvellement du bail au motif qu'il appartient aux parties d'exprimer expressément leur volonté de contracter pour un prix différent, faute de quoi, le bail est renouvelé au prix plafonné, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil et L. 145-34 du code de commerce ;

4°/ qu'en affirmant qu'il existait un accord explicite des parties portant sur le prix, bien que les actes échangés entre les parties les 23 et 25 novembre 2016 faisaient uniquement mention des « clauses et conditions » du précédent bail, sans aucune référence explicite au prix, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que le preneur avait formulé une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail et que le bailleur avait exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures.

6. Elle a souverainement retenu, sans dénaturation, que, les parties ayant toutes deux exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d'aucune réserve, elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent.

7. Elle a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. David - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ; article L. 145-34 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-20.452, Bull. 1991, III, n° 77 (cassation) ; 3e Civ., 17 mai 2006, pourvoi n° 04-18.330, Bull. 2006, III, n° 125 (cassation), et les arrêts cités.

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