Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 4 - Avril 2021

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 15 avril 2021, n° 20-13.911, (P)

Sursis a statuer

Réalisation du réseau de transport du Grand Paris – Juge de l'expropriation de Paris – Compétence – Etendue – Détermination

La compétence du juge de l'expropriation de Paris pour le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris est limitée à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par l'expropriation et ne s'étend pas au prononcé de l'expropriation et au transfert de propriété.

Faits et procédure

1. M. [Z] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 4 février 2020, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de Société du Grand Paris (la SGP), d'une parcelle lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

2. M. [Z] fait grief à l'ordonnance d'ordonner le transfert, au profit de la SGP, de la propriété de son bien, alors :

« 1°/ que l'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 déroge à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation conférant compétence au juge du lieu de situation du bien pour prononcer le transfert de propriété et vise le tribunal judiciaire de Paris pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ; que ses dispositions doivent être comprises comme transférant au juge judiciaire de Paris la connaissance d'une demande comportant transfert de propriété dès lors que le fondement du transfert est la réalisation du réseau de transport public ; qu'en décidant le contraire, pour retenir sa compétence quand l'expropriation avait pour objet la réalisation du réseau de transport du Grand Paris, le juge judiciaire de Créteil a violé l'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 ;

2°/ que si le texte comporte une énumération, cette énumération doit être regardée comme énonciative dès lors que l'article 1er entend déroger à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation et que ce texte a trait à la compétence du juge d'expropriation pour prononcer le transfert de propriété ; qu'à cet égard encore, l'ordonnance est affectée d'une incompétence et a été rendue en violation de l'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016. »

Réponse de la Cour

3. L'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, « relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris », dispose que, par dérogation aux articles R. 211-1, R. 221-1 et R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris tel que défini dans le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, et relatives :

1° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation, en application de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2° Au droit de délaissement mentionné au chapitre Ier du titre IV du livre II du même code ;

3° A l'emprise totale d'un bien partiellement exproprié dont les modalités sont définies au chapitre II du titre IV du livre II de ce code ;

4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du code des transports ;

5° Aux difficultés d'exécution de ces jugements.

Cette juridiction est également compétente lorsque ces procédures sont liées à la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris, en application de l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

4. Il s'ensuit que ce texte a pour objet d'attribuer l'ensemble du contentieux lié à l'indemnisation des expropriés au tribunal judiciaire de Paris.

5. Selon l'article L. 321-1, inséré dans le Chapitre 1er « principe de réparation » du Titre II « fixation et paiement des indemnités » du Livre III « indemnisation », les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

6. Il résulte de ces textes que la compétence du juge de l'expropriation de Paris est limitée à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et ne s'étend pas au prononcé de l'expropriation et au transfert de propriété prévus aux articles L. 211-1 à L. 251-2 du livre II et aux articles R. 211-1 à R. 242-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

7. Le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne était dès lors compétent pour ordonner le transfert de propriété, au profit de la SGP, de la parcelle appartenant à M. [Z] et située sur le territoire de la commune d'[Localité 1], dans le ressort de cette juridiction.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

9. M. [Z] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que l'arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 4 février 2020 en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. M. [Z] sollicite l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2020, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019 contre lequel il a formé un recours.

11. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

Dit que le pourvoi n° J 20-13.911 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Renard - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ; article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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